Cour de Cassation · soc — 6 novembre 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f5346
- Date
- 6 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 11 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable la requête de la société Abeille Nettoyage contestant la désignation de M. Abe Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que l'article R. 412-4 du Code du travail dispose que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; qu'en fait, le tribunal a constaté que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT de l'Etablissement Paris-Gambetta avait été portée à la connaissance de la société Abeille Nettoyage le 2 août 1990 et que cette société avait déposé, le 13 août suivant, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, une requête aux fins d'annulation de cette désignation ; que cette contestation ayant été formulée dans le délai légal de quinze jours visé à l'article L. 412-15 du Code du travail, il importait peu qu'à la demande du secrétariat-greffe, la société ait complété, postérieurement à l'expiration de ce délai, sa déclaration initiale qui était incomplète comme ne faisant pas apparaître le nom de son représentant ni ne comportant de signature, de sorte que c'est en violation des textes sus-mentionnés que le jugement a déclaré irrecevable ladite contestation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Abeille Nettoyage, dont le siège social est sis à Paris (10ème), 4, Cité d'Hauteville, représentée par ses Président-Directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège et son Etablissement de Paris-Gambetta situé à Paris (20ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de M. Abe Y..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ du syndicat CGT des Nettoyeurs et Nettoyeuses de la Région parisienne, dont le siège est sis à Paris (10ème), Bourse du Travail, 3, rue du Château d'Eau, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Abeille Nettoyage, les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 11 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable la requête de la société Abeille Nettoyage contestant la désignation de M. Abe Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que l'article R. 412-4 du Code du travail dispose que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; qu'en fait, le tribunal a constaté que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT de l'Etablissement Paris-Gambetta avait été portée à la connaissance de la société Abeille Nettoyage le 2 août 1990 et que cette société avait déposé, le 13 août suivant, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, une requête aux fins d'annulation de cette désignation ; que cette contestation ayant été formulée dans le délai légal de quinze jours visé à l'article L. 412-15 du Code du travail, il importait peu qu'à la demande du secrétariat-greffe, la société ait complété, postérieurement à l'expiration de ce délai, sa déclaration initiale qui était incomplète comme ne faisant pas apparaître le nom de son représentant ni ne comportant de signature, de sorte que c'est en violation des textes sus-mentionnés que le jugement a déclaré irrecevable ladite contestation ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la requête ne permettait pas d'identifier l'auteur de la contestation, l'a, à bon droit, déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 1991
Référence
6137219ccd580146773f5346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel