Cour de Cassation · comm — 4 juin 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f5376
- Date
- 4 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988), que M. Z..., promoteur immobilier, a vendu, courant 1981, en état futur d'achèvement aux époux Y... un pavillon dont il avait confié la construction à une société, dont M. X... était le gérant ; que, les époux Y... ont été amenés, en raison de la défaillance de M. Z..., à verser directement diverses sommes à la société, qui elle-même a souscrit à leur ordre un billet, avalisé par M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... le montant de l'effet litigieux, alors selon le pourvoi que lui-même faisait valoir dans ses écritures d'appel que les sommes reçues par la société devaient s'imputer sur le prix de la vente consentie par M. Z..., lui-même débiteur de celle-ci, la restitution de ces sommes par paiement du billet à ordre litigieux, émis à titre de garantie, étant subordonnée à l'exigence par M. solal de la totalité du prix stipulé dans le contrat qui le liait aux époux Y..., ajoutant que ces derniers n'alléguaient même pas une telle réclamation de la part de M. Z... ; qu'en délaissant de telles conclusions claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Chemin de la Carerasse à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., 2°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ensemble 6, Le Clos du Roi à Maurecourt (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988), que M. Z..., promoteur immobilier, a vendu, courant 1981, en état futur d'achèvement aux époux Y... un pavillon dont il avait confié la construction à une société, dont M. X... était le gérant ; que, les époux Y... ont été amenés, en raison de la défaillance de M. Z..., à verser directement diverses sommes à la société, qui elle-même a souscrit à leur ordre un billet, avalisé par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... le montant de l'effet litigieux, alors selon le pourvoi que lui-même faisait valoir dans ses écritures d'appel que les sommes reçues par la société devaient s'imputer sur le prix de la vente consentie par M. Z..., lui-même débiteur de celle-ci, la restitution de ces sommes par paiement du billet à ordre litigieux, émis à titre de garantie, étant subordonnée à l'exigence par M. solal de la totalité du prix stipulé dans le contrat qui le liait aux époux Y..., ajoutant que ces derniers n'alléguaient même pas une telle réclamation de la part de M. Z... ; qu'en délaissant de telles conclusions claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rejeté, au motif d'insuffisance de preuves, une exception de nullité pour absence de cause et admis, conformément aux explications des bénéficiaires du billet à ordre, que celui-ci avait comme contrepartie des avances devant leur être remboursées, la cour d'appel a, par là-même, répondu à l'argumentation selon laquelle il n'avait été émis qu'à titre de garantie ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1991
Référence
6137219ccd580146773f5376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel