Cour de Cassation · comm — 4 juin 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f5377
- Date
- 4 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant pour son entreprise personnelle Oro del Sol et la société Grand Case beach club, a conclu avec la société des Editions Condé Nast trois contrats en vue de la publication dans la revue "Vogue" de documents publicitaires ; que la société des Editions Condé Nast a assigné en paiement du solde du prix son contractant, tandis que celui-ci demandait reconventionnellement des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des avances versées ; Attendu que pour débouter la société des Editions Condé Nast, l'arrêt relève quels sont l'objet du litige et les éléments en discussion au sujet de l'interprétation des contrats, de l'exigence d'une approbation des "bons à tirer", de l'insertion de textes inspirés par ceux du client, de la fourniture de "tirés à part", puis constate le bien-fondé des motifs du premier juge ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Editions Condé Nast, dont le siège est à Paris, 4, place du Palais Bourbon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°) de la société Oro del Sol, prise en la personne de M. Jacques X..., demeurant rue de la République à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe), 2°) de la société Grand Case beach club, dont le siège est Grand Case, Saint-Martin FWI (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Les Editions Condé Nast, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Oro del Sol et Grand Case beach club, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant pour son entreprise personnelle Oro del Sol et la société Grand Case beach club, a conclu avec la société des Editions Condé Nast trois contrats en vue de la publication dans la revue "Vogue" de documents publicitaires ; que la société des Editions Condé Nast a assigné en paiement du solde du prix son contractant, tandis que celui-ci demandait reconventionnellement des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des avances versées ; Attendu que pour débouter la société des Editions Condé Nast, l'arrêt relève quels sont l'objet du litige et les éléments en discussion au sujet de l'interprétation des contrats, de l'exigence d'une approbation des "bons à tirer", de l'insertion de textes inspirés par ceux du client, de la fourniture de "tirés à part", puis constate le bien-fondé des motifs du premier juge ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, selon les conditions générales de vente, toute réclamation devait être formulée dans un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne les sociétés Oro del Sol et Grand Case beach club, envers la société Editions Condé Nast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1991
Référence
6137219ccd580146773f5377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel