Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 1991
- ECLI
- 6137219ccd580146773f537e
- Date
- 4 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Rougemont le Château (Territoire-de-Belfort), route de Saint-Nicolas, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1988 par le tribunal de commerce de Belfort, au profit : 1°/ de la société anonyme Bouvet Ponsard, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., 2°/ de la société anonyme Dodivers, dont le siège social est à Blussans, l'Isle sur le Doubs (Doubs), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société anonyme Bouvet Ponsard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Dodivers ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Bouvet-Ponsard a réclamé à M. X... le solde d'une facture de marchandises qu'elle lui avait livrées ; que ce dernier a soutenu que les marchandises ayant été reprises par la société Dodivers, qui avait accepté de les payer, lui-même n'avait plus à en régler le prix ; que la société Bouvet-Ponsard a obtenu, à l'encontre de M. X... une ordonnance portant injonction de payer contre laquelle celui-ci a fait opposition ; Attendu qu'en rejetant cette opposition et en déboutant M. X... de son appel en garantie dirigé contre la société Dodivers, sans donner aucun motif à sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Besançon ; Condamne la société anonyme Bouvet Ponsard et la société anonyme Dodivers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Belfort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1991
Référence
6137219ccd580146773f537e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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