Cour de Cassation · soc — 24 octobre 1991
- ECLI
- 6137219dcd580146773f5416
- Date
- 24 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP) en qualité de chef d'agence, a été licencié le 9 juin 1986 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause, se sont abstenus de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ont également violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en mettant à la charge de l'employeur la preuve des faits allégués en griefs ; alors que, d'autre part, à supposer même que les griefs n'aient pas été établis, ils pouvaient, ainsi que l'avaient d'ailleurs décidé les premiers juges, créer un climat de méfiance entre les parties et d'absence de confiance constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en prononçant condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les faits invoqués, même sans être établis, ne constituaient pas la suspension de l'état de confiance nécessaire au maintien des relations de travail ;
Solution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 octobre 1991
Référence
6137219dcd580146773f5416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA