Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1991
- ECLI
- 6137219ecd580146773f5426
- Date
- 13 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant à Soyaux (Charente), Le Pétureau, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de la société Marbrerie du Sud-Ouest, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. Y... Philippe, domicilié en cette qualité au siège de ladite société Puy Gaty Les Chauvauds, Champniers (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Marbrerie du Sud-Ouest, défenderesse au pourvoi, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Marbrerie du Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Marbrerie du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1991
Référence
6137219ecd580146773f5426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA