Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 1991
- ECLI
- 6137219ecd580146773f543a
- Date
- 3 décembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse de M. Jean Z..., demeurant ... à Le Pecq (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'héritier de sa mère, 2°/ de Mme Fernande Y..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), 3°/ de Mlle Camille Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Elisabeth Z..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par Mme Z... qui, à l'appui de sa demande fondée sur l'article 1421 du Code civil, soutenait que son mari avait frauduleusement disposé de biens communs ; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une telle fraude prétendument commise par le mari soit lors de l'acquisition par celui-ci d'immeubles en 1977, soit à l'occasion de la gestion du portefeuille de valeurs de sa soeur, l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1989) se trouve légalement justifié ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Elisabeth Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 1421 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 1991
Référence
6137219ecd580146773f543a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel