Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1991
- ECLI
- 6137219ecd580146773f543b
- Date
- 13 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé à compter du 1er mars 1988 par la société scierie de Chamouillac en qualité de chauffeur et licencié le 28 février 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989) de ne lui avoir alloué que la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte de son préjudice ni du fait qu'il n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1°) la société Scierie de Chamouillac, dont le siège est à Montendre (Charente-Maritime), 2°) Me Auger Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, dont le siège est ... à Saintes (Charente-Maritime), 3°) l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... à la Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé à compter du 1er mars 1988 par la société scierie de Chamouillac en qualité de chauffeur et licencié le 28 février 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1989) de ne lui avoir alloué que la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte de son préjudice ni du fait qu'il n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel d'une part a souverainement apprécié l'étendue du préjudice de M. X..., d'autre part a relevé que l'entretien préalable avait eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1991
Référence
6137219ecd580146773f543b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel