Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1991
- ECLI
- 6137219ecd580146773f5488
- Date
- 11 juillet 1991
chose jugeeidentité d'objetopposition à contrainteconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Bruxelles Uccle 1180 (Belgique), Montagne Saint-Job 107 A, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre (MACC), dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 16 bis, place Gaillard, 2°) de la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 3°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux sis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative, rue Pélissier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevable une opposition à la contrainte décernée contre lui par la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre, au motif qu'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel entre les mêmes parties pour le même objet et la même cause aurait acquis l'autorité de la chose jugée et ferait obstacle à un nouvel examen de la demande de l'intéressé, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que s'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre la procédure invoquée et l'instance en cours ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations des juges du fond que l'action introduite par M. Y... et ayant abouti à l'arrêt attaqué est une opposition à contrainte ; qu'il résulte encore de ces constatations que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 1987 dont les juges du fond ont retenu l'autorité de la chose jugée a statué sur une procédure de saisie immobilière en vue de son annulation ainsi que de la vente qui s'en est suivie ; que, par suite, les deux actions n'ont pas le même objet et que la décision attaquée, en retenant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er octobre 1987, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement confirmé par la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte, à défaut d'avoir été formée dans le délai réglementaire de quinzaine ; que ce motif qui n'est pas contraire à ceux de l'arrêt attaqué suffit à justifier la décision des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1991
- Matière
- chose jugee
Référence
6137219ecd580146773f5488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel