Cour de Cassation · comm — 11 juin 1991
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54ca
- Date
- 11 juin 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989), que la société Demi-Lune devenue la société Mantexport a passé commande de quatre vingts véhicules à la société Bleue Auto Service (société BAS), concessionnaire de la marque Mercedès ; que la société Mantexport qui n'a été livrée à l'échéance prévue que d'une partie de sa commande, en a imputé la responsabilité à la société Mercedès Benz France (société MBF) et l'a assignée en réparation de ses dommages ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Mantexport fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société MBF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement infirmé relevant la "mauvaise foi" et la "mauvaise volonté" de la société Mercédès qui avait à plusieurs reprises fait des affirmations erronées et largement majoré la valeur des véhicules commandés par la société BAS, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Mantexport, signifiées le 15 mars 1989, faisant valoir que la société MBF avait reconnu à différentes reprises qu'elle devait agir conformément à l'ordonnance du 8 octobre 1984, proposant la livraison précise de véhicules, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mantexport, société anonyme, dont le siège est ... la Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A) au profit de : 1°) la société Bleue Auto Service, société anonyme, dont le siège est ... (17e), 2°) la société Mercedès Benz France, société anonyme, dont le siège est Parc de Roquencourt à Le Chesnay (Yvelines), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Mantexport, de Me Ryziger, avocat de la société Mercedès Benz France, les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mantexport de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi contre la société Bleue Auto Service ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989), que la société Demi-Lune devenue la société Mantexport a passé commande de quatre vingts véhicules à la société Bleue Auto Service (société BAS), concessionnaire de la marque Mercedès ; que la société Mantexport qui n'a été livrée à l'échéance prévue que d'une partie de sa commande, en a imputé la responsabilité à la société Mercedès Benz France (société MBF) et l'a assignée en réparation de ses dommages ; Attendu que la société Mantexport fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société MBF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement infirmé relevant la "mauvaise foi" et la "mauvaise volonté" de la société Mercédès qui avait à plusieurs reprises fait des affirmations erronées et largement majoré la valeur des véhicules commandés par la société BAS, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Mantexport, signifiées le 15 mars 1989, faisant valoir que la société MBF avait reconnu à différentes reprises qu'elle devait agir conformément à l'ordonnance du 8 octobre 1984, proposant la livraison précise de véhicules, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du découvert que la société MBF lui avait consenti dans les limites d'un cautionnement bancaire, la société BAS était tenue de payer comptant les véhicules destinés à satisfaire la commande de la société Mantexport, l'arrêt retient qu'en refusant de livrer la société BAS sans contrepartie financière, la société MBF a rempli ses obligations contractuelles et n'a donc commis aucune faute ; qu'ainsi la cour d'appel à répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Mantexport, envers la société Mercedès Benz France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 1991
Référence
6137219fcd580146773f54ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel