Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54d5
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 1989), que la société Danno a livré à M. Y... un poulailler équipé de tapis évacuateurs achetés à la société Tissmetal, devenue depuis la société Teleflex Lionel Dupont (société Teleflex) ; qu'imputant aux tapis évacuateurs le mauvais fonctionnement de son installation, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices la société Danno depuis en liquidation des biens et la société Teleflex ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Danno qui a réclamé à M. Y... le paiement du solde des travaux a appelé en garantie la société Teleflex ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Teleflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Danno les 4/5 de la somme de 210 743,18 francs et à payer à M. Y... la partie de la somme de 148 985,46 francs qui ne serait pas remboursée par la compensation intervenue dans les rapports Traineau-Danno, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le vice caché est, aux termes de l'article 1641 du Code civil, ce qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, il convient de se référer, pour apprécier l'utilité que l'on est en droit d'attendre de la chose, aux qualités que le vendeur lui a lui-même attribué lors des négociations contractuelles avec l'acheteur ; que la cour d'appel qui constate que la société Teleflex avait préconisé pour l'utilisation des bandes Fyltis un "alignement impeccable" des convoyeurs mais que la société Danno n'avait pas assuré l'alignement des bandes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil en déclarant que les bandes Fyltis étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, sans rechercher si la société Danno n'avait pas fait des bandes Fyltis un usage non conforme aux prescriptions définies par le vendeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève que "les désordres se sont révélés tardivement", et n'ont pu être détectés que plus d'un an après la mise en fonctionnement, sans rechercher si le prétendu "vieillissement" des bandes n'était pas dû à l'usure normale de la chose aggravée par la durée excessive du stockage des fientes, l'abrasion due aux frottements des supports et au parallélisme douteux des convoyeurs a nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il est de principe que les clauses limitatives de garantie sont valables lorsqu'elles sont stipulées entre professionnels de même spécialité ; que la cour d'appel, qui constate que les sociétés Teleflex et Danno sont des professionnelles de même spécialité, compétentes en matière de convoyeurs à bandes destinés à l'équipement des poulaillers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil en écartant la clause limitative de garantie stipulée dans la convention liant la société Teleflex à la société Danno, aux termes de laquelle la société Teleflex refusait de garantir la durée de vie des bandes Fyltis en cas d'alignement défectueux des convoyeurs montés par la société Danno ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Teleflex fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant expressément constaté que "la limite de la responsabilité de Teleflex à l'égard de M. Y... était de 80 % de la somme de 186 231,86 francs, soit la somme de 148 985,46 francs,3 la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, condamner la société Téléflex à verser à la société Danno et à M. X..., garantis, 80 % (4/5e) de la somme de 210 743,18 francs, étant exclu que l'obligation due au titre de la garantie puisse excéder l'obligation due au titre de l'action directe ; alors, d'autre part, qu'après avoir condamné le garant à rembourser au garanti une somme de 210 000 francs, qui excédait déjà les limites du préjudice indemnisable de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans organiser un cumul de réparation, mettre à la charge de la société Teleflex, dans la limite de 148 985,46 francs, le paiement direct de toutes sommes qui resteraient dues à M. Y... après compensation, soit après la liquidation opérée par le tribunal une somme de 82 114 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1234 et 1235 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Téléflex Lionel-Dupont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre A), au profit de : 1°) la société Drouot assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) la société à responsabilité limitée Danno, dont le siège est à Loudéac (Côtes d'Armor), 3°) M. X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Danno, demeurant 4, rue G. Bizet à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 4°) M. Robert Y..., demeurant lieudit "les Grandes mauges", commune de Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire), Chemille, 5°) la société Plastiques et textiles lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... (Ain), 6°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Téléflex Lionel Dupont, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Danno et de M. X..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Téléflex Lionel Dupont de son désistement envers les sociétés Plastiques et Textiles lyonnais et la SMABTP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 1989), que la société Danno a livré à M. Y... un poulailler équipé de tapis évacuateurs achetés à la société Tissmetal, devenue depuis la société Teleflex Lionel Dupont (société Teleflex) ; qu'imputant aux tapis évacuateurs le mauvais fonctionnement de son installation, M. Y... a assigné en réparation de ses préjudices la société Danno depuis en liquidation des biens et la société Teleflex ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Danno qui a réclamé à M. Y... le paiement du solde des travaux a appelé en garantie la société Teleflex ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société Teleflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Danno les 4/5 de la somme de 210 743,18 francs et à payer à M. Y... la partie de la somme de 148 985,46 francs qui ne serait pas remboursée par la compensation intervenue dans les rapports Traineau-Danno, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le vice caché est, aux termes de l'article 1641 du Code civil, ce qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, il convient de se référer, pour apprécier l'utilité que l'on est en droit d'attendre de la chose, aux qualités que le vendeur lui a lui-même attribué lors des négociations contractuelles avec l'acheteur ; que la cour d'appel qui constate que la société Teleflex avait préconisé pour l'utilisation des bandes Fyltis un "alignement impeccable" des convoyeurs mais que la société Danno n'avait pas assuré l'alignement des bandes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil en déclarant que les bandes Fyltis étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, sans rechercher si la société Danno n'avait pas fait des bandes Fyltis un usage non conforme aux prescriptions définies par le vendeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève que "les désordres se sont révélés tardivement", et n'ont pu être détectés que plus d'un an après la mise en fonctionnement, sans rechercher si le prétendu "vieillissement" des bandes n'était pas dû à l'usure normale de la chose aggravée par la durée excessive du stockage des fientes, l'abrasion due aux frottements des supports et au parallélisme douteux des convoyeurs a nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il est de principe que les clauses limitatives de garantie sont valables lorsqu'elles sont stipulées entre professionnels de même spécialité ; que la cour d'appel, qui constate que les sociétés Teleflex et Danno sont des professionnelles de même spécialité, compétentes en matière de convoyeurs à bandes destinés à l'équipement des poulaillers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil en écartant la clause limitative de garantie stipulée dans la convention liant la société Teleflex à la société Danno, aux termes de laquelle la société Teleflex refusait de garantir la durée de vie des bandes Fyltis en cas d'alignement défectueux des convoyeurs montés par la société Danno ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu par appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que les tapis évacuateurs vendus par la société Téléflex étaient atteints, indépendamment de leurs conditions d'utilisation, d'un vice les rendant impropres à leur destination normale eu égard aux usages des éléveurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherches que sa décision rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause limitative de garantie concernant les tapis évacuateurs vendus à la société Danno n'excluait pas sa responsabilité en cas de vices cachés, la société Téléflex n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ses propres écritures ; Qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Teleflex fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant expressément constaté que "la limite de la responsabilité de Teleflex à l'égard de M. Y... était de 80 % de la somme de 186 231,86 francs, soit la somme de 148 985,46 francs,3 la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, condamner la société Téléflex à verser à la société Danno et à M. X..., garantis, 80 % (4/5e) de la somme de 210 743,18 francs, étant exclu que l'obligation due au titre de la garantie puisse excéder l'obligation due au titre de l'action directe ; alors, d'autre part, qu'après avoir condamné le garant à rembourser au garanti une somme de 210 000 francs, qui excédait déjà les limites du préjudice indemnisable de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans organiser un cumul de réparation, mettre à la charge de la société Teleflex, dans la limite de 148 985,46 francs, le paiement direct de toutes sommes qui resteraient dues à M. Y... après compensation, soit après la liquidation opérée par le tribunal une somme de 82 114 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1234 et 1235 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant inclus dans le montant des Sommes dues par la société Téléflex au titre de sa garantie la valeur des tapis évacuateurs fournis gratuitement à M. Y... par la société Danno en remplacement de ceux qui étaient atteints par un défaut, la cour d'appel n'a pas excédé le montant de l'obligation due par la société Téléflex au titre de l'action directe exercée contre cette dernière par M. Y... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant déclaré d'un côté la société Téléflex tenue in solidum avec la société Danno d'une créance d'un certain montant à l'égard de M. Y... et, d'un autre côté la société Danno créancière de M. Y..., la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Téléflex, qui ne pouvait être tenue au delà de son obligation, était fondée à invoquer la compensation des créances réciproques de M. Y... et de la société Danno ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Téléflex Lionel Dupont, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137219fcd580146773f54d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel