Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54d8
- Date
- 21 janvier 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) que la société Massey-Ferguson a confié à la société Roanne Motoculture la distribution de ses produits selon un contrat renouvelable d'année en année par tacite reconduction, en l'absence de dénonciation envoyée, au plus tard, trois mois avant le début de l'exercice fixé au 1er février ; que par lettre du 7 janvier 1986 adressée à M. X..., en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Roanne Motoculture, la société Massey-Ferguson a informé le syndic qu'en raison du dépôt de bilan de la société Roanne Motoculture intervenu le 3 décembre 1985, le contrat de distribution venant à expiration le 31 janvier 1986 ne serait pas renouvelé ; que le syndic a répondu que cette "suspension" du contrat était caduque faute pour la société Massey-Ferguson d'avoir contacté directement la société Roanne Motoculture ; que la société Roanne Motoculture a demandé réparation du préjudice résultant de la faute commise par la société Massey-Ferguson pour avoir rompu le contrat de distribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Massey-Ferguson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur admis au bénéfice du règlement judiciaire n'est pas représenté, mais assisté, par le syndic ; qu'en énonçant que la société Massey-Ferguson a, par une lettre adressée le 7 janvier 1986 au syndic du règlement judiciaire de la société Roanne Motoculture, mis unilatéralement fin à la convention qui s'est renouvelée le 1er février suivant, quand elle constate que, de l'aveu même du syndic, cette lettre, à faute d'avoir été adressée à la société Roanne Motoculture, n'avait pu exercer la moindre conséquence sur les relations contractuelles de cette société et de la société Massey-Ferguson, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que le syndic conserve, en cas de règlement judiciaire, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie ; qu'il suit de là que la société Massey-Ferguson ne pouvait être reconnue responsable du préjudice qu'elle aurait causé à la société Roanne Motoculture en n'exécutant pas la convention renouvelée, qu'à la condition que le syndic eût exigé d'elle l'exécution de cette convention renouvelée ; que la cour d'appel, loin de constater que tel a été le cas, relève que le syndic n'a même pas répondu à l'offre de la société Massey-Ferguson qui proposait d'exécuter une commande antérieure au jugement déclaratif ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin que, dans ses conclusions d'appel, la société Massey-Ferguson faisait valoir qu'il appartenait au syndic, sur la lettre qu'elle lui a adressée le 7 janvier 1986, d'exiger l'exécution de la convention renouvelée, que, bien loin d'exiger quoi que ce fût, le syndic n'a pas même demandé l'exécution d'une commande antérieure au jugement déclaratif, et que, dès lors, le préjudice éventuellement subi par la société Roanne Motoculture est entièrement imputable à l'attitude de son syndic ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Massey-Ferguson, société anonyme, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de M. Robert X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Roanne Motoculture, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Capron, avocat de la société Massey-Ferguson, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) que la société Massey-Ferguson a confié à la société Roanne Motoculture la distribution de ses produits selon un contrat renouvelable d'année en année par tacite reconduction, en l'absence de dénonciation envoyée, au plus tard, trois mois avant le début de l'exercice fixé au 1er février ; que par lettre du 7 janvier 1986 adressée à M. X..., en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Roanne Motoculture, la société Massey-Ferguson a informé le syndic qu'en raison du dépôt de bilan de la société Roanne Motoculture intervenu le 3 décembre 1985, le contrat de distribution venant à expiration le 31 janvier 1986 ne serait pas renouvelé ; que le syndic a répondu que cette "suspension" du contrat était caduque faute pour la société Massey-Ferguson d'avoir contacté directement la société Roanne Motoculture ; que la société Roanne Motoculture a demandé réparation du préjudice résultant de la faute commise par la société Massey-Ferguson pour avoir rompu le contrat de distribution ; Attendu que la société Massey-Ferguson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur admis au bénéfice du règlement judiciaire n'est pas représenté, mais assisté, par le syndic ; qu'en énonçant que la société Massey-Ferguson a, par une lettre adressée le 7 janvier 1986 au syndic du règlement judiciaire de la société Roanne Motoculture, mis unilatéralement fin à la convention qui s'est renouvelée le 1er février suivant, quand elle constate que, de l'aveu même du syndic, cette lettre, à faute d'avoir été adressée à la société Roanne Motoculture, n'avait pu exercer la moindre conséquence sur les relations contractuelles de cette société et de la société Massey-Ferguson, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que le syndic conserve, en cas de règlement judiciaire, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie ; qu'il suit de là que la société Massey-Ferguson ne pouvait être reconnue responsable du préjudice qu'elle aurait causé à la société Roanne Motoculture en n'exécutant pas la convention renouvelée, qu'à la condition que le syndic eût exigé d'elle l'exécution de cette convention renouvelée ; que la cour d'appel, loin de constater que tel a été le cas, relève que le syndic n'a même pas répondu à l'offre de la société Massey-Ferguson qui proposait d'exécuter une commande antérieure au jugement déclaratif ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin que, dans ses conclusions d'appel, la société Massey-Ferguson faisait valoir qu'il appartenait au syndic, sur la lettre qu'elle lui a adressée le 7 janvier 1986, d'exiger l'exécution de la convention renouvelée, que, bien loin d'exiger quoi que ce fût, le syndic n'a pas même demandé l'exécution d'une commande antérieure au jugement déclaratif, et que, dès lors, le préjudice éventuellement subi par la société Roanne Motoculture est entièrement imputable à l'attitude de son syndic ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu entre la société Massey-Ferguson et la société Roanne Motoculture, qui n'était pas un contrat intuitu personae, ne prévoyait pas parmi les cas de résiliation limitativement énumérés, au profit de la société Massey-Ferguson, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de son co-contractant, la cour d'appel a retenu qu'en violation des dispositions contractuelles, la société Massey-Ferguson a mis fin unilatéralement au contrat un an avant le terme et en rompant ainsi brusquement les relations contractuelles, a commis une faute dont elle a accordé réparation à la société Roanne Motoculture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui était saisie du seul litige né de la rupture par la société Massey-Ferguson du contrat de distribution la liant à la société Roanne Culture, n'avait pas à se prononcer sur la faculté pour le syndic du règlement judiciaire de la société Roanne Culture d'exiger l'exécution du contrat en cours ; d'où il suit que le moyen qui se borne en ses trois branches, à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Massey-Ferguson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
6137219fcd580146773f54d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel