Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54da
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990), que l'Aéroport de Paris (ADP) a vendu à la société Comdisco France (société Comdisco) un matériel informatique ; que l'ADP constatant que ce matériel n'avait pas les caractéristiques décrites dans le contrat de vente en a informé son acheteur ; que celui-ci a formulé une nouvelle proposition d'achat à un prix inférieur au précédent ; que l'ADP ayant refusé cette offre la société Comdisco l'a assigné en exécution forcée de la vente initiale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société Comdisco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors selon le pourvoi, d'une part, que les initiatives que peuvent prendre unilatéralement les parties, pour modifier l'accord qu'elles ont précédemment conclu, et notamment les offres qu'elles peuvent faire, restent sans effet dès lors qu'elles n'ont pas été suivies d'une acceptation de la part de l'autre partie ; d'où il suit qu'en faisant produire effet à l'offre de la société Comdisco France, tout en constatant que l'ADP ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en dehors de l'offre de la société Comdisco France qui, non suivie d'acceptation, ne pouvait produire aucun effet, aucune circonstance n'a été relevée par l'arrêt de nature à révéler que la société Comdisco France a eu la volonté non équivoque d'abdiquer les droits qu'elle tenait de la convention initiale ; que de ce point de vue l'arrêt est privé de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que les énonciations de l'arrêt ne font pas ressortir l'existence d'un accor es parties aux termes duquel elles seraient convenues d'anéantir la convention initiale pour la considérer comme étant sans effet ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comdisco France, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de l'Aéroport de Paris "ADP", établissement public administratif, dont le siège social est ... (7ème), et le principal établissement à Orly Sud 103, aérogare d'Orly, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Comdisco France, de Me Delvolvé, avocat de l'aéroport de Paris "ADP", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990), que l'Aéroport de Paris (ADP) a vendu à la société Comdisco France (société Comdisco) un matériel informatique ; que l'ADP constatant que ce matériel n'avait pas les caractéristiques décrites dans le contrat de vente en a informé son acheteur ; que celui-ci a formulé une nouvelle proposition d'achat à un prix inférieur au précédent ; que l'ADP ayant refusé cette offre la société Comdisco l'a assigné en exécution forcée de la vente initiale ; Attendu que la société Comdisco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors selon le pourvoi, d'une part, que les initiatives que peuvent prendre unilatéralement les parties, pour modifier l'accord qu'elles ont précédemment conclu, et notamment les offres qu'elles peuvent faire, restent sans effet dès lors qu'elles n'ont pas été suivies d'une acceptation de la part de l'autre partie ; d'où il suit qu'en faisant produire effet à l'offre de la société Comdisco France, tout en constatant que l'ADP ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en dehors de l'offre de la société Comdisco France qui, non suivie d'acceptation, ne pouvait produire aucun effet, aucune circonstance n'a été relevée par l'arrêt de nature à révéler que la société Comdisco France a eu la volonté non équivoque d'abdiquer les droits qu'elle tenait de la convention initiale ; que de ce point de vue l'arrêt est privé de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que les énonciations de l'arrêt ne font pas ressortir l'existence d'un accor es parties aux termes duquel elles seraient convenues d'anéantir la convention initiale pour la considérer comme étant sans effet ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regar e l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation du sens et de la portée des divers télex échangés entre l'ADP et la société Comdisco que l'arrêt retient, d'un côté, que consciente de son erreur sur les qualités de la chose qui lui a été vendue, la société Comdisco a renoncé à la vente déjà conclue et a formulé de nouvelles propositions d'achat, et, d'un autre côté, que l'ADP qui a refusé cette offre a recherché un autre acheteur ; que la cour d'appel, qui a ainsi établi l'accor es consentements pour révoquer le contrat déjà conclu et le défaut d'accor es parties pour contracter à nouveau, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne la société Comdisco France, envers l'aéroport de Paris "ADP", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137219fcd580146773f54da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel