Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137219fcd580146773f54dd
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990) que M. Z... et Mme X... (les consorts Z...), bénéficiaires d'un arrêt ayant condamné Mlle B... au paiement de certaines sommes d'argent, l'ont assignée ainsi que M. B... (les consorts B...) en liquidation et partage des successions de leurs père et mère en demandant la licitation d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale ; que Mlle B... a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel et que le représentant des créanciers est intervenu à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par Mlle B... de l'arrêt des poursuites individuelles la concernant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action des consorts Z... ayant pour but la licitation d'un immeuble appartenant à Mlle B..., déclarée en état de redressement judiciaire postérieurement à la naissance de la créance des consorts Z..., tendait bien tout à la fois au paiement d'une somme d'argent représentée par leur créance et à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution sur un immeuble de leur débitrice et que la cour d'appel ne pouvait refuser de suspendre l'action en justice des consorts Z... qu'en violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait justifier la recevabilité de l'action des consorts Z... par l'intervention en appel de M. A... en qualité de représentant des créanciers de Mlle B... parce qu'il se serait associé à la demande de licitation, sans dénaturer les écritures de M. A... qui, après avoir soutenu que la demande des consorts Z... était en l'état irrecevable, s'était contenté de s'en rapporter à justice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Y..., Jeanne, Marie, Françoise B..., demeurant à Quimper (Finistère), 5, place de Locronan, 2°/ M. Raymond B..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., 2°/ de M. Yves Z..., demeurant à Plougasnou (Finistère), lieudit "Roc Higou", 3°/ de M. A..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Marcelle B..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Pradon, avocat des consorts B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990) que M. Z... et Mme X... (les consorts Z...), bénéficiaires d'un arrêt ayant condamné Mlle B... au paiement de certaines sommes d'argent, l'ont assignée ainsi que M. B... (les consorts B...) en liquidation et partage des successions de leurs père et mère en demandant la licitation d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale ; que Mlle B... a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel et que le représentant des créanciers est intervenu à la procédure ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par Mlle B... de l'arrêt des poursuites individuelles la concernant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action des consorts Z... ayant pour but la licitation d'un immeuble appartenant à Mlle B..., déclarée en état de redressement judiciaire postérieurement à la naissance de la créance des consorts Z..., tendait bien tout à la fois au paiement d'une somme d'argent représentée par leur créance et à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution sur un immeuble de leur débitrice et que la cour d'appel ne pouvait refuser de suspendre l'action en justice des consorts Z... qu'en violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait justifier la recevabilité de l'action des consorts Z... par l'intervention en appel de M. A... en qualité de représentant des créanciers de Mlle B... parce qu'il se serait associé à la demande de licitation, sans dénaturer les écritures de M. A... qui, après avoir soutenu que la demande des consorts Z... était en l'état irrecevable, s'était contenté de s'en rapporter à justice ; Mais attendu que le représentant des créanciers ayant, dans le dernier état de ses écritures, demandé la vente par licitation de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, en retenant que le mandataire de justice reprenait ainsi pour le compte des créanciers l'action oblique primitivement introduite par les consorts Z..., ce qui rendait la fin de non-recevoir sans portée, a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande des consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137219fcd580146773f54dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel