Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f554f
- Date
- 12 décembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1971 à 1981 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 5 %, 12 % et 3 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 27 juillet 1983 une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2 alinéa 4 du même code, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L. 434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du même code, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2, alinéa 4, précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marian X..., demeurant ..., à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°) de M. le directeur régional de la sécurité sociale domicilié rue de l'Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), 2°) de l'Union régionale du Centre-Est (URCE), dont le siège est ..., à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'URCE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1971 à 1981 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 5 %, 12 % et 3 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 27 juillet 1983 une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2 alinéa 4 du même code, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L. 434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du même code, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2, alinéa 4, précité ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur régional de la sécurité sociale de Dijon et l'URCE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1991
Référence
613721a0cd580146773f554f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel