Cour de Cassation · civ2 — 17 juillet 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f5565
- Date
- 17 juillet 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. d'Anselme fait grief au jugement attaqué de l'avoir radié, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune d'Asnelles alors que, d'une part, la déclaration de recours devant le tribunal présentée par M. Y... était irrecevable car ne comportant pas le prénom de celui-ci et alors que, d'autre part, étant propriétaire indivis d'un immeuble situé de X..., il figurerait depuis cinq années, sans interruption, au rôle des contributions directes de cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... d'Anselme, demeurant domaine Saint-François d'Assise, les Milans, à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit de M. Emmanuel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. d'Anselme fait grief au jugement attaqué de l'avoir radié, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune d'Asnelles alors que, d'une part, la déclaration de recours devant le tribunal présentée par M. Y... était irrecevable car ne comportant pas le prénom de celui-ci et alors que, d'autre part, étant propriétaire indivis d'un immeuble situé de X..., il figurerait depuis cinq années, sans interruption, au rôle des contributions directes de cette commune ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que M. D'X... ait invoqué devant le tribunal une irrégularité de forme de la déclaration de recours ; Que le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de droit et de fait ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que M. d'X... ne justifiait pas figurer personnellement, depuis cinq années, au rôle des contributions directes de la commune d'X... ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juillet 1991
Référence
613721a0cd580146773f5565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel