Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 juillet 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f556d
- Date
- 17 juillet 1991
electionsliste électoraleinscriptionrefusinscription au rôle des contributions directes non justifiéesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marceline Z..., épouse Y..., demeurant au Teil (Ardèche), quartier Frayol, bâtiment EDF, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Tournon, en matière électorale, au profit de Mlle Christine X..., demeurant à Saint-Julien le Roux (Ardèche), Ferlingan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle X..., tiers électeur, tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Julien le Roux, alors qu'elle serait inscrite, ainsi que l'attestent les documents annexés à sa déclaration de pourvoi, au rôle des contributions directes communales de cette commune ; Mais attendu que le jugement relève que Mme Y... ne justifie pas de son inscription personnelle au rôle des contributions directes, mais seulement du paiement, par son époux, d'une taxe d'habitation ; que de ces constatations et énonciations, et dès lors, que l'intéressée, n'invoquait pas l'inscription de son époux sur la liste électorale de Saint-Julien le Roux au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral, le tribunal d'instance a pu déduire que Mme Y... n'avait aucun droit à figurer sur cette liste au même titre ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que les documents produits par Mme Y... à l'appui de son pourvoi en cassation aient été soumis à l'examen du tribunal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 11-2 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juillet 1991
- Matière
- elections
Référence
613721a0cd580146773f556d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel