Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 novembre 1991
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55a8
- Date
- 26 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Caillette et Dony, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Hôtel impérial, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Nouvelle Caillette et Dony, de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel impérial, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée quant à une insuffisance du budget, a légalement justifié sa décision, en relevant souverainement que la société Hôtel impérial, qui avait chargé la société Nouvelle Caillette et Dony de l'exécution de travaux de rénovation, n'avait ni accepté ni même pu connaître la substitution d'une moquette sur support mousse à la moquette prévue au marché, et que cette substitution était préjudiciable au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nouvelle Caillette et Dony, envers la société Hôtel impérial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
613721a0cd580146773f55a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel