Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c1
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989), que par acte sous seing-privé du 10 janvier 1986, la société à responsabilité limitée Promotion Mozart a vendu la clientèle attachée à sa branche d'activité administration des biens et gérance immobilière, du matériel et mobilier et le droit au bail de ses locaux, aux consorts X... moyennant le versement de 500 000 francs à titre d'acompte et le sequestre de 1 500 000 francs entre les mains de Mme A... rédacteur de l'acte, que les parties ont précisé les critères de détermination du prix, la durée de la promesse qui devait être réalisée avant le 31 mars 1986 et un montage juridique selon lequel avant le 31 janvier, la venderesse vendait à la société à responsabilité limitée Louvre Gestion sa branche gestion, son droit au bail, du matériel tandis que Louvre Gestion augmentait son capital par compensation avec une partie de son compte courant et qu'avant le 31 mars, les acheteurs rachetaient le compte courant et la totalité des parts de Louvre Gestion ; qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire le 6 mars 1986 les associés de Louvre Gestion ont accepté la démission de leur gérante Mme B... et désigné M. X... ; qu'à la demande de Mme A..., la venderesse a désigné un expert comptable pour vérifier la valeur des mandats cédés et les sommes détenues pour le compte des mandants ; que le 22 avril 1986, Mme A... a vainement mis en demeure la venderesse de transmettre les documents comptables nécessaires avant le 26 avril et de régulariser la vente avant le 30 ; que fin juin, la venderesse lui a fait connaître que le dossier serait prêt quelques jours plus tard tandis que l'expert comptable venait de signaler que des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour certifier la sincérité, et la régularité des comptes ; que le 31 juillet, la venderesse a sommé les acquéreurs de signer les actes et de régulariser l'ensemble des opérations le 6 août chez Mme A... ; que le 5 août 1986, les acquéreurs ont assigné les sociétés Promotion Mozart et Louvre Gestion devant le tribunal de grande instance en annulation de l'acte du 10 janvier 1986 et en restitution des sommes versées ; que le 15 septembre 1986, ils ont engagé leur action devant le tribunal de commerce de Nice dont la compétence a en définitive été retenue ; que le 19 novembre 1987, ce tribunal a accueilli la demande des acquéreurs, annulant la vente, ordonnant la restitution des sommes et condamnant la venderesse à payer 100 000 francs de dommages-intérêts aux acquéreurs ainsi que 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , que sur appel des sociétés venderesse et de Mme B... intervenante volontaire, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés venderesses font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte du 20 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'omission dans l'acte de vente des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne peut entraîner la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acheteur et causé à celui-ci un préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que du fait de cette omission les consorts X... n'ont pas été en mesure d'acquérir la valeur du fonds, sans prendre en considération la spécification de l'opération de vente d'une branche d'activité dont les résultats comptables n'avaient pu être individualisés à la date de la promesse et dont le calcul du prix dépendait de la confirmation des mandats donnés au vendeur, éléments portés à la connaissance des acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1338 du Code civil qu'un acte nul peut être confirmé par l'exécution dudit acte ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des venderesses qui faisaient valoir que les acheteurs avaient exécuté l'acte de vente en prenant en main la gestion de la société Louvre Gestion au mois d'avril 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Promotion Mozart, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), bureau du Rhul, ..., 2°/ la société Louvre Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ Mme Frédérique B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme veuve Eliane X..., née Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Royal Luxembourg, 2°/ de Mlle Régine X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritime), ..., 3°/ de M. Hervé X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 4°/ de Mme Martine Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Promotion Mozart, de la société Louvre Gestion et de Mme B..., de Me Odent, avocat des consorts X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989), que par acte sous seing-privé du 10 janvier 1986, la société à responsabilité limitée Promotion Mozart a vendu la clientèle attachée à sa branche d'activité administration des biens et gérance immobilière, du matériel et mobilier et le droit au bail de ses locaux, aux consorts X... moyennant le versement de 500 000 francs à titre d'acompte et le sequestre de 1 500 000 francs entre les mains de Mme A... rédacteur de l'acte, que les parties ont précisé les critères de détermination du prix, la durée de la promesse qui devait être réalisée avant le 31 mars 1986 et un montage juridique selon lequel avant le 31 janvier, la venderesse vendait à la société à responsabilité limitée Louvre Gestion sa branche gestion, son droit au bail, du matériel tandis que Louvre Gestion augmentait son capital par compensation avec une partie de son compte courant et qu'avant le 31 mars, les acheteurs rachetaient le compte courant et la totalité des parts de Louvre Gestion ; qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire le 6 mars 1986 les associés de Louvre Gestion ont accepté la démission de leur gérante Mme B... et désigné M. X... ; qu'à la demande de Mme A..., la venderesse a désigné un expert comptable pour vérifier la valeur des mandats cédés et les sommes détenues pour le compte des mandants ; que le 22 avril 1986, Mme A... a vainement mis en demeure la venderesse de transmettre les documents comptables nécessaires avant le 26 avril et de régulariser la vente avant le 30 ; que fin juin, la venderesse lui a fait connaître que le dossier serait prêt quelques jours plus tard tandis que l'expert comptable venait de signaler que des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour certifier la sincérité, et la régularité des comptes ; que le 31 juillet, la venderesse a sommé les acquéreurs de signer les actes et de régulariser l'ensemble des opérations le 6 août chez Mme A... ; que le 5 août 1986, les acquéreurs ont assigné les sociétés Promotion Mozart et Louvre Gestion devant le tribunal de grande instance en annulation de l'acte du 10 janvier 1986 et en restitution des sommes versées ; que le 15 septembre 1986, ils ont engagé leur action devant le tribunal de commerce de Nice dont la compétence a en définitive été retenue ; que le 19 novembre 1987, ce tribunal a accueilli la demande des acquéreurs, annulant la vente, ordonnant la restitution des sommes et condamnant la venderesse à payer 100 000 francs de dommages-intérêts aux acquéreurs ainsi que 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , que sur appel des sociétés venderesse et de Mme B... intervenante volontaire, la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés venderesses font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte du 20 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'omission dans l'acte de vente des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne peut entraîner la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acheteur et causé à celui-ci un préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que du fait de cette omission les consorts X... n'ont pas été en mesure d'acquérir la valeur du fonds, sans prendre en considération la spécification de l'opération de vente d'une branche d'activité dont les résultats comptables n'avaient pu être individualisés à la date de la promesse et dont le calcul du prix dépendait de la confirmation des mandats donnés au vendeur, éléments portés à la connaissance des acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1338 du Code civil qu'un acte nul peut être confirmé par l'exécution dudit acte ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des venderesses qui faisaient valoir que les acheteurs avaient exécuté l'acte de vente en prenant en main la gestion de la société Louvre Gestion au mois d'avril 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le vendeur ait prétendu, ni que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié ni que l'acquéreur par son comportement avait entendu confirmer l'acte nul ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ni d'un défaut de réponse à conclusions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... sollicite l'allocation d'une somme de sept mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel