Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c2
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., agissant sous l'enseigne SDI, demeurant à Villenave d'Ornon (Gironde), chemin de Terrefort, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Simonneau, dont le siège social est à Lencloitre (Vienne), rue Pasteur, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Simonneau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Simonneau a signé un bon de commande portant sur une quantité déterminée de produit chimique destiné au traitement du bois, mais a refusé d'en prendre livraison et d'en payer le prix au motif que ne lui était pas parvenu le certificat attestant que le produit était agréé par la marque de qualité CTBCI ; Attendu que, pour débouter M. X..., le vendeur, de son action en paiement du prix de la marchandise, la cour d'appel, après avoir considéré que l'utilisation du produit de traitement du bois de construction n'est plus subordonnée à la délivrance d'un agrément par un organisme officiel, a retenu que la commande n'avait pas été passée de façon ferme et définitive et que la société Simonneau s'était légitimement opposée à la livraison du produit ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Simonneau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1583 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel