Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c3
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que la société Sharp France (société Sharp) qui, en 1983 et en 1984, a confié le transport de marchandises à la société Comet, a assigné celle-ci, le 27 janvier 1986, en paiement du solde prétendu de son compte ; que le liquidateur de la société Comet, qui a contesté la créance de la société Sharp, a opposé la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce et a reconventionnellement sollicité le paiement de sommes que cette dernière société aurait reconnu lui devoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société Sharp fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des énonciations claires et précises, du document du 9 décembre 1985, dénaturées par l'arrêt, qu'après plus d'un an de relations d'affaires (juin 1983 septembre 1984), la société Sharp était respectivement créancière et débitrice de la société Comet à concurrence de 367 952,08 francs et 160 621,53 francs ce qui dégageait "un solde en (sa) faveur de 207 330,55 francs", à la clôture du compte ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure, omettre de répondre au chef des conclusions de la société Sharp qui avait fait valoir que la société Comet avait admis et reconnu à trois reprises l'existence d'un compte-courant entre les parties avant d'invoquer tardivement la prescription, savoir dans un courrier du 12 juin 1984, lors de la réception du relevé de compte du 9 décembre 1985, et dans ses écritures de première instance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sharp France, société anonyme, dont le siège est sis ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Comet, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de son liquidateur M. X..., domicilié "La Terrasse", ... à Noisy-sur-Oise Luzarches (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sharp France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que la société Sharp France (société Sharp) qui, en 1983 et en 1984, a confié le transport de marchandises à la société Comet, a assigné celle-ci, le 27 janvier 1986, en paiement du solde prétendu de son compte ; que le liquidateur de la société Comet, qui a contesté la créance de la société Sharp, a opposé la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce et a reconventionnellement sollicité le paiement de sommes que cette dernière société aurait reconnu lui devoir ; Attendu que la société Sharp fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des énonciations claires et précises, du document du 9 décembre 1985, dénaturées par l'arrêt, qu'après plus d'un an de relations d'affaires (juin 1983 septembre 1984), la société Sharp était respectivement créancière et débitrice de la société Comet à concurrence de 367 952,08 francs et 160 621,53 francs ce qui dégageait "un solde en (sa) faveur de 207 330,55 francs", à la clôture du compte ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure, omettre de répondre au chef des conclusions de la société Sharp qui avait fait valoir que la société Comet avait admis et reconnu à trois reprises l'existence d'un compte-courant entre les parties avant d'invoquer tardivement la prescription, savoir dans un courrier du 12 juin 1984, lors de la réception du relevé de compte du 9 décembre 1985, et dans ses écritures de première instance ; Mais attendu que l'arrêt retient, que si la société Sharp a pris l'habitude d'établir des factures lorsqu'une avarie survenait, cette pratique n'entraînait pas la prise en compte de son montant à titre de créance, son principe même étant parfois rejeté lorsque les investigations opérées auprès du transporteur démontraient que l'avarie n'était pas de son fait, que cette pratique purement comptable et acceptée comme telle par la société Comet n'entraînait pas, même dans l'esprit des dirigeants de la société Sharp, la fusion de ses créances dans un compte courant avec suspension de leur exigibilité, cette société requérant expressément lors de l'envoi de chaque facture son règlement immédiat ; que, par ces seuls motifs, rendant inopérantes les conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement jusitifé sa décision excluant l'existence d'un compte courant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sharp France, envers la société Comet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel