Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c4
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1990), que la société Tella Tech a confié à la société Emery air freight (Emery) le transport aérien des Etats-Unis en France d'un colis contenant du matériel de dentisterie et sa livraison au destinataire, la société X... France, depuis lors la société Dentaurum ; que la société Tella Tech, prétendant que le colis n'avait pas été livré à son destinataire, a assigné le transporteur aérien en dommages et intérêts ; que la société Dentaurum France est intervenue dans la procédure aux mêmes fins ; Attendu que la société Tella Tech et la société Dentaurum France reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que celui qui est tenu de l'obligation de livrer une chose, tel un transporteur, ne fait pas la preuve qui lui incombe que la livraison a bien été effectuée par la seule production d'une attestation émanant soit de lui-même, soit de la personne qu'il s'est substituée ; qu'en décidant que le transporteur rapportait la preuve mise à sa charge par la production du témoignage capital qui était celui du voiturier qu'il s'était substitué pour effectuer la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait d'affirmer que la marchandise avait bien été livrée n'était pas de nature à priver le transporteur de son recours contre son substitut dans le cas où l'existence de la livraison ne serait pas admise, tandis que le voiturier avait un intérêt personnel à attester ce fait pour se dégager de toute responsabilité ; qu'en déclarant que la position adoptée par le transporteur dans le litige ainsi que l'indépendance du substitut interdisaient de suspecter le témoignage fourni par ce dernier, la cour d'appel a donc statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Tella Tech, société de droit américain, dont le siège est à 12860 Biscayne, bld suite 114, North Miami Florida 33181 (USA), 2°/ la société Dentaurum France, société à responsabilité limitée anciennement dénommée X... France, dont le siège est à Paris (11ème), 8-14, passage de la Main d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Emery Air Freight Corporation, société anonyme, dont le siège est à Y... Charles de Gaulle (Val-d'Oise), Zone de Fret Nord, BP 10408, ...Union défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tella Tech, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Emery Air Freight Corporation, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1990), que la société Tella Tech a confié à la société Emery air freight (Emery) le transport aérien des Etats-Unis en France d'un colis contenant du matériel de dentisterie et sa livraison au destinataire, la société X... France, depuis lors la société Dentaurum ; que la société Tella Tech, prétendant que le colis n'avait pas été livré à son destinataire, a assigné le transporteur aérien en dommages et intérêts ; que la société Dentaurum France est intervenue dans la procédure aux mêmes fins ; Attendu que la société Tella Tech et la société Dentaurum France reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que celui qui est tenu de l'obligation de livrer une chose, tel un transporteur, ne fait pas la preuve qui lui incombe que la livraison a bien été effectuée par la seule production d'une attestation émanant soit de lui-même, soit de la personne qu'il s'est substituée ; qu'en décidant que le transporteur rapportait la preuve mise à sa charge par la production du témoignage capital qui était celui du voiturier qu'il s'était substitué pour effectuer la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait d'affirmer que la marchandise avait bien été livrée n'était pas de nature à priver le transporteur de son recours contre son substitut dans le cas où l'existence de la livraison ne serait pas admise, tandis que le voiturier avait un intérêt personnel à attester ce fait pour se dégager de toute responsabilité ; qu'en déclarant que la position adoptée par le transporteur dans le litige ainsi que l'indépendance du substitut interdisaient de suspecter le témoignage fourni par ce dernier, la cour d'appel a donc statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le voiturier que le transporteur aérien s'était substitué pour effectuer la livraison, attestait qu'avait eu lieu la remise du colis à son destinataire, dont un préposé en avait donné décharge, c'est par une appréciation souveraine de la valeur de l'élément de preuve qui était produit que la cour d'appel a décidé que la qualité de transporteur substitué, et non celle de préposé, de l'auteur de l'attestation n'affectait pas sa sincérité et que celle-ci corroborait la présence de la signature litigieuse sur la lettre de transport aérien ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Emery sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne la société Tella Tech et la société Dentaurum France, envers la société Emery Air Freight Corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel