Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c6
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que la société Aspac a concédé, par un contrat de franchise, à la société CAIE, l'utilisation de sa marque et de son savoir-faire pour des services d'assistance à la gestion des entreprises ; que, quelques mois plus tard, la société Aspac a notifié à la société CAIE la résiliation immédiate de leur convention, en invoquant divers manquements qui auraient été commmis par la société franchisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Aspac fait grief à l'arrêt d'avoir constaté, à ses torts, la résiliation de la convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des dispositions claires et précises de la lettre de résiliation que la société Aspac reprochait à M. X..., en sa qualité de gérant de la société CAIE, non seulement d'avoir participé à une réunion de franchisés, à l'insu du franchiseur, mais surtout d'avoir été "l'instigateur d'une réunion pirate parallèle, réunissant quatre autres franchisés, tenue à Montpellier en juin 1986", réunion dont la société Aspac a précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait permis l'élaboration d'un réseau concurrent intitulé "Business Management", qui avait été effectivement créé ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait participé à une réunion clandestine de franchisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de résiliation adressée le 4 août 1986 par la société Aspac à la société CAIE, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ce grief imputé à M. X... devait être sanctionné par la résiliation immédiate, dans les termes de l'article XIII, alinéa 2, du contrat de franchise, dont l'arrêt a relevé expressément, par ailleurs, qu'il "prévoyait une résiliation de plein droit... en cas de divulgation (par le franchisé) à des tiers étrangers au réseau, des méthodes, procédures et techniques connus en raison du contrat", de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également dénaturé l'article XIII du contrat de franchise et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aspac, dont le siège est sis ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société CAIE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Boullez, avocat de la société Aspac, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CAIE, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que la société Aspac a concédé, par un contrat de franchise, à la société CAIE, l'utilisation de sa marque et de son savoir-faire pour des services d'assistance à la gestion des entreprises ; que, quelques mois plus tard, la société Aspac a notifié à la société CAIE la résiliation immédiate de leur convention, en invoquant divers manquements qui auraient été commmis par la société franchisée ; Attendu que la société Aspac fait grief à l'arrêt d'avoir constaté, à ses torts, la résiliation de la convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des dispositions claires et précises de la lettre de résiliation que la société Aspac reprochait à M. X..., en sa qualité de gérant de la société CAIE, non seulement d'avoir participé à une réunion de franchisés, à l'insu du franchiseur, mais surtout d'avoir été "l'instigateur d'une réunion pirate parallèle, réunissant quatre autres franchisés, tenue à Montpellier en juin 1986", réunion dont la société Aspac a précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait permis l'élaboration d'un réseau concurrent intitulé "Business Management", qui avait été effectivement créé ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait participé à une réunion clandestine de franchisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de résiliation adressée le 4 août 1986 par la société Aspac à la société CAIE, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ce grief imputé à M. X... devait être sanctionné par la résiliation immédiate, dans les termes de l'article XIII, alinéa 2, du contrat de franchise, dont l'arrêt a relevé expressément, par ailleurs, qu'il "prévoyait une résiliation de plein droit... en cas de divulgation (par le franchisé) à des tiers étrangers au réseau, des méthodes, procédures et techniques connus en raison du contrat", de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également dénaturé l'article XIII du contrat de franchise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pu dénaturer les documents invoqués en appréciant, sans reproduire inexactement leurs termes, si les faits de la cause entraient dans leur prévision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Aspac, envers la société CAIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel