Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c7
- Date
- 4 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 janvier 1983, M. X..., agriculteur, a acheté aux Etablissements Berny différents matériels agricoles, pour le paiement desquels il a obtenu de l'UFB un prêt de 69 600 francs remboursable en cinq ans ; que la première échéance du 31 octobre 1983 n'ayant pas été réglée, l'UFB a assigné M. X... en paiement de la somme de 114 065 francs, représentant le montant du crédit augmenté des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1989) a accueilli cette demande, tout en déboutant l'acheteur de son appel en garantie contre le vendeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre au chef de conclusions selon lequel son refus de paiement était justifié, non seulement par le défaut de livraison du chargeur de fumier, ce sur quoi l'arrêt s'est expliqué, mais également par le fait que la débrousailleuse acquise auprès de la Société Berny ne fonctionnait pas et n'était pas adaptée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant l'Etournière Trehet à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section C), au profit : 1°/ de la société anonyme Berny et fils, sis Monthodon à Chateau Renault (Indre-et-Loire), 2°/ de l'Union française de Banque UFB, dont le siège est ... (16ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Berny et fils, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de Banque UFB, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 janvier 1983, M. X..., agriculteur, a acheté aux Etablissements Berny différents matériels agricoles, pour le paiement desquels il a obtenu de l'UFB un prêt de 69 600 francs remboursable en cinq ans ; que la première échéance du 31 octobre 1983 n'ayant pas été réglée, l'UFB a assigné M. X... en paiement de la somme de 114 065 francs, représentant le montant du crédit augmenté des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1989) a accueilli cette demande, tout en déboutant l'acheteur de son appel en garantie contre le vendeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre au chef de conclusions selon lequel son refus de paiement était justifié, non seulement par le défaut de livraison du chargeur de fumier, ce sur quoi l'arrêt s'est expliqué, mais également par le fait que la débrousailleuse acquise auprès de la Société Berny ne fonctionnait pas et n'était pas adaptée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les difficultés surgies entre l'acheteur et le vendeur, quant au bon fonctionnement de la débroussailleuse, étaient sans incidence juridique sur les rapports entre l'emprunteur et le prêteur, la cour d'appel n'avait pas à répondre au chef de conclusions relatif à l'inadaptation de cette débrousailleuse à l'usage auquel elle était destinée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Berny et fils et l'Union française de banque UFB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel