Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55c8
- Date
- 4 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant du garage Villars-Auto, a vendu le 29 juillet 1985 un véhicule d'occasion à M. Y..., qui l'a revendu le 4 juillet 1986 à M. Z..., lequel a sollicité ultérieurement une expertise, après avoir constaté un fonctionnement défectueux de l'automobile ; que l'expert a estimé que le véhicule était propre à l'usage auquel il était destiné, en dépit d'une corrosion perforante, mais que sa valeur avait été surestimée lors de la première vente ; que l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1988) a débouté M. Y... de son action estimatoire, aux motifs qu'il n'existait pas de vices cachés et que les défauts trouvaient leur origine dans un manque d'entretien du véhicule après cette première vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments d'une corrosion perforante étaient visibles, lors de la première vente, pour un acheteur non professionnel de l'automobile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces défauts de corrosion ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage normal, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1641 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant du garage Villars-Auto, a vendu le 29 juillet 1985 un véhicule d'occasion à M. Y..., qui l'a revendu le 4 juillet 1986 à M. Z..., lequel a sollicité ultérieurement une expertise, après avoir constaté un fonctionnement défectueux de l'automobile ; que l'expert a estimé que le véhicule était propre à l'usage auquel il était destiné, en dépit d'une corrosion perforante, mais que sa valeur avait été surestimée lors de la première vente ; que l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1988) a débouté M. Y... de son action estimatoire, aux motifs qu'il n'existait pas de vices cachés et que les défauts trouvaient leur origine dans un manque d'entretien du véhicule après cette première vente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments d'une corrosion perforante étaient visibles, lors de la première vente, pour un acheteur non professionnel de l'automobile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces défauts de corrosion ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage normal, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1641 du même code ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'expert a fait essentiellement référence à des signes de corrosion "affectant une portière et un hayon arrière, et donc visibles", de telle sorte que ces défauts étaient apparents et que l'acheteur, même non professionnel, devait être en mesure de s'en convaincre, la cour d'appel a souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a0cd580146773f55c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel