Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a0cd580146773f55e0
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1990), que M. Z... et dix-sept autres journalistes de l'hebdomadaire "L'Express" ont fait parvenir à deux dirigeants de la publication une lettre collective évoquant un malaise de l'équipe de rédaction et mettant en cause les qualités morales et professionnelles de Mme Y..., rédactrice en chef d'un supplément du journal ; que le contenu de cette lettre ayant été divulgué, Mme Y..., estimant qu'il était diffamatoire à son égard, a demandé la condamnation de ses auteurs à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que, d'une part, en refusant de retenir que la publicité d'allégations diffamatoires résultait du seul fait de leur divulgation, nonobstant le caractère apparemment confidentiel de la lettre qui les contenait, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en s'abstenant, à défaut de publicité de l'écrit, de requalifier l'infraction en injure non publique, la cour d'appel aurait violé ce même texte, ainsi que l'article 68 de cette loi, les articles 1, 8 et 19 de la loi du 17 mai 1819, ensemble l'article 14 de la loi du 26 mai 1819 ; alors qu'enfin, en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que les accusations portées contre Mme Y... auprès de son employeur n'avaient pas été suivies d'effet puisqu'elles n'avaient pas été le motif de son licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jérôme Z... et autres, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., de Barrigue de Montvalon, Bergeroux, Buob, Dadier, d'Epenoux, de Mme Delavennat, de MM. Dufreigne, Haillot, Hoche, Lagorce, Lemarchand, de Mmes Marchal, O'Dy, Pons et de MM. Rinaldi, Schneider et Stravrides, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1990), que M. Z... et dix-sept autres journalistes de l'hebdomadaire "L'Express" ont fait parvenir à deux dirigeants de la publication une lettre collective évoquant un malaise de l'équipe de rédaction et mettant en cause les qualités morales et professionnelles de Mme Y..., rédactrice en chef d'un supplément du journal ; que le contenu de cette lettre ayant été divulgué, Mme Y..., estimant qu'il était diffamatoire à son égard, a demandé la condamnation de ses auteurs à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que, d'une part, en refusant de retenir que la publicité d'allégations diffamatoires résultait du seul fait de leur divulgation, nonobstant le caractère apparemment confidentiel de la lettre qui les contenait, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en s'abstenant, à défaut de publicité de l'écrit, de requalifier l'infraction en injure non publique, la cour d'appel aurait violé ce même texte, ainsi que l'article 68 de cette loi, les articles 1, 8 et 19 de la loi du 17 mai 1819, ensemble l'article 14 de la loi du 26 mai 1819 ; alors qu'enfin, en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que les accusations portées contre Mme Y... auprès de son employeur n'avaient pas été suivies d'effet puisqu'elles n'avaient pas été le motif de son licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni du dossier de procédure, qu'il ait été soutenu que les imputations contenues dans l'écrit litigieux étaient constitutives d'une injure non publique ; Et attendu que l'arrêt relève que, selon l'employeur de Mme Y..., les griefs exposés dans la lettre incriminée rejoignaient ses propres constatations ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si le contenu de la lettre des journalistes constituait une diffamation non publique, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les critiques exprimées contre Mme Y... n'étaient pas fautives ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme Y... envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a0cd580146773f55e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel