Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55ed
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la société FICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FICOM faisant valoir que le secret professionnel auquel elle était légalement tenue en sa qualité d'expert-comptable (article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945), qui interdisait de divulguer le nom des clients et le contenu des missions effectuées, sauf au juge à ordonner toute production qu'il estime utile, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, que, pour dire qu'aucun manquement professionnel ne pouvait être établi avec certitude à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a retenu que les attestations versées en défense par le salarié, émanant de MM. Y..., Z... et B... A..., vantaient ses qualités professionnelles et le sérieux de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces attestations concernaient des missions effectuées pour le compte de la Société d'expertise comptable du Nord-Est, précédent employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en troisième lieu, qu'en négligeant de rechercher si le fait pour le salarié d'avoir constitué un dossier formé en partie de copies de documents sociaux effectuées sans l'autorisation de l'employeur ne constituait sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FICOM, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Les Vieux Prés à Pouru-aux-Bois (Ardennes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société FICOM, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Claude X..., embauché en qualité de comptable assistant le 27 septembre 1985, a été licencié le 29 septembre 1989 pour faute grave par son employeur, la société FICOM ; Attendu que la société FICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FICOM faisant valoir que le secret professionnel auquel elle était légalement tenue en sa qualité d'expert-comptable (article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945), qui interdisait de divulguer le nom des clients et le contenu des missions effectuées, sauf au juge à ordonner toute production qu'il estime utile, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, que, pour dire qu'aucun manquement professionnel ne pouvait être établi avec certitude à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a retenu que les attestations versées en défense par le salarié, émanant de MM. Y..., Z... et B... A..., vantaient ses qualités professionnelles et le sérieux de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces attestations concernaient des missions effectuées pour le compte de la Société d'expertise comptable du Nord-Est, précédent employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en troisième lieu, qu'en négligeant de rechercher si le fait pour le salarié d'avoir constitué un dossier formé en partie de copies de documents sociaux effectuées sans l'autorisation de l'employeur ne constituait sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaients soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FICOM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f55ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel