Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55ee
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisème et quatrième branches : Attendu que M. X..., salarié de l'Association des Paralysés de France, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de reconstitution de carrière, de paiement d'un arrièré de salaire pour ancienneté, de dommages-intérêts à la suite d'un avertissement donné le 21 octobre 1985, et de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée le 5 novembre 1985 et de dommages-intérêts à ce titre, alors, d'une part, que la cour d'appel a ignoré quant à la demande de rappel d'ancienneté, la possibilité de déroger aux conventions collectives, dans un sens plus favorable aux salariés définie par l'article L. 135-2 du Code du travail, et n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'ensemble du personnel non diplomé du service animation avait bénéficié d'une reprise d'ancienneté équivalente à la sienne et a négligé une attestation d'un salarié et une note de la directrice reconnaisant cette reprise, pièces visées dans les conclusions précitées, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, quant à l'avertissement du 21 octobre 1985, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer, l'article 1382 du Code civil, subordonner la réparation du préjudice subi par le salarié à l'existence de la mauvaise foi de l'employeur, et alors, enfin, s'agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 5 novembre 1985, qu'en énonçant que la lettre adressée au salarié le 5 novembre ne valait pas une sanction mais une simple mise au point concernant une demande à elle présentée par le salarié la cour d'appel a, dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant quartier Pierresca à La Destrousse (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Association des Paralysés de France, dont le siège est ... (13e), défenderese à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisème et quatrième branches : Attendu que M. X..., salarié de l'Association des Paralysés de France, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de reconstitution de carrière, de paiement d'un arrièré de salaire pour ancienneté, de dommages-intérêts à la suite d'un avertissement donné le 21 octobre 1985, et de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée le 5 novembre 1985 et de dommages-intérêts à ce titre, alors, d'une part, que la cour d'appel a ignoré quant à la demande de rappel d'ancienneté, la possibilité de déroger aux conventions collectives, dans un sens plus favorable aux salariés définie par l'article L. 135-2 du Code du travail, et n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'ensemble du personnel non diplomé du service animation avait bénéficié d'une reprise d'ancienneté équivalente à la sienne et a négligé une attestation d'un salarié et une note de la directrice reconnaisant cette reprise, pièces visées dans les conclusions précitées, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, quant à l'avertissement du 21 octobre 1985, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer, l'article 1382 du Code civil, subordonner la réparation du préjudice subi par le salarié à l'existence de la mauvaise foi de l'employeur, et alors, enfin, s'agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 5 novembre 1985, qu'en énonçant que la lettre adressée au salarié le 5 novembre ne valait pas une sanction mais une simple mise au point concernant une demande à elle présentée par le salarié la cour d'appel a, dénaturé les termes du litige et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en estimant que l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 1985 avait suffi à réparer le préjudice du salarié, la cour d'appel n'a pas encouru les critiques du moyen de ce chef ; Attendu, ensuite, que les deux autres griefs qui, sous le couvert de critiques non fondées de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures de délégation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le salarié ne justifiait nullement avoir bénéficié d'un crédit d'heures mensuel de délégation supérieur à 10 heures par mois, la lettre de la directrice dont il se prévalait étant dictée par une erreur d'interprétation, que l'intéressée avait rectifiée ultérieurement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, outre l'existence d'un usage plus favorable que les dispositions légales, celle de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures de délégation, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Association des Paralysés de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f55ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel