Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55f0
- Date
- 4 février 1992
contrat de travail, rupturedélai congédurée légale du préavisprolongationusagepreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Club de Vaugouard, ayant son siège à Fontenay-sur-Loing (Loiret), chemin des Bois, Domaine de Vaugouard, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Ferrières-en-Gatinais (Loiret), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Club de Vaugouard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990), M. X... embauché le 9 juillet 1986 en qualité de directeur d'exploitation du golf par la société Club de Vaugouard a été licencié le 22 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que la prolongation de la durée légale du préavis par l'application de l'usage visé aux articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, n'est justifiée que si le salarié qui l'invoque établit que cet usage est effectivement pratiqué dans la localité où il est employé et dans la profession qu'il exerce ; qu'en se fondant, pour décider que l'usage applicable en l'espèce imposait à l'employeur de respecter un délai congé de trois mois sur une attestation établie par l'association professionnelle des directeurs de golf qui déclarait seulement que le préavis "devait" être de trois mois, sans rechercher si cette durée correspondait à une pratique réellement observée tant dans les golfs d'Ile de France que dans cette branche d'activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage obligatoire et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté l'existence de l'usage contesté par le pourvoi ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge à qui, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et qui, en application de l'article L. 122-14-5, 1er alinéa du Code du travail peut allouer au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté des dommages-intérêts pour réparer le préjudice éventuellement subi, est tenu de justifier par des motifs, pertinents, tant la conviction qu'il a pu acquérir du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, que de la réalité et de l'étendue du préjudice subi par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et à allouer des dommages-intérêts sans énoncer d'éléments permettant de contrôler les faits justifiant sa conviction, comme l'existence et l'étendue du préjudice prétenduement subi par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les griefs invoqués, à l'encontre du salarié, n'étaient pas établis, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a1cd580146773f55f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel