Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55f6
- Date
- 5 février 1992
conventions collectivesconvention collective des industries chimiquesqualification professionnellecadrefonctions exercées (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée D... épouse Z..., demeurant résidence de la Gaité à Montluçon (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société AEC, (Alimentation équilibrée Commentry), dont le siège social est ... (Allier), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. C..., M. F..., M. H..., M. A..., Mme E..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société AEC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 mars 1988) et la procédure, Mme Z... a été engagée le 20 mars 1969 par la société Alimentation équilibrée Commentry (AEC) en qualité de secrétaire au coefficent 225 de la convention collective nationale des industries chimiques ; qu'elle a été promue le 1er avril 1973 au coefficient 246 (agent de maîtrise 2e degré) porté à 250 à la suite d'un accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications ; qu'elle bénéficiait en outre d'un supplément de 20 points en raison de sa connaissance d'une langue étrangère ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la rectification de sa qualification professionnelle et au bénéfice d'un coefficient assimilé cadre (290 à 315) et au paiement d'un rappel de salaires correspondant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a débouté Mme Z... de sa demande en rectification de qualification professionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant à Mme Z... le bénéfice du coefficient 275 ou 300 par le seul motif qu'elle n'assurait pas l'encadrement d'autres agents de maîtrise, la cour d'appel a dénaturé la définition générale du groupe IV de la convention collective et les définitions particulières du coefficient 250, 275 et 300 en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si la rédaction de notes de synthèse et de conjoncture au sein du service "Etude et Recherches", dans un domaine technique et supposant la connaissance de l'anglais ne justifiait pas d'un niveau d'intervention supérieur au coefficient 250, en qualité de technicienne et en dehors de toute fonction d'encadrement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective applicable et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant les fonctions que Mme Z... exerçait réellement, a constaté que la tenue d'une banque de données qui lui était confiée n'exigeait aucune responsabilité, que les notes dont la rédaction lui incombait faisaient partie des tâches normales de toute secrétaire, que depuis le 1er octobre 1985 elle remplissait les fonctions d'une secrétaire à la direction Recherche, et que ce travail correspondait au coefficient 250 qui était reconnu par l'employeur à cette salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721a1cd580146773f55f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel