Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55f7
- Date
- 20 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 1982 par la société Avon, a été victime d'un accident de trajet le 28 septembre 1987 ; que l'employeur a rompu son contrat de travail le 29 mars 1988 sans indemnité ; Attendu qu'après avoir énoncé que le salarié n'ayant pas été licencié pour faute grave ou cas de force majeure, et la possibilité d'effectuer son préavis ne lui ayant pas été offerte, il réclame son préavis, le jugement l'a débouté de sa demande de préavis ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... René, demeurant "La Maisonnette", rue de la Cave à Saint-Chaptes (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de la société anonyme Avon, dont le siège social est 21, Place de la République à Uzès (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 1982 par la société Avon, a été victime d'un accident de trajet le 28 septembre 1987 ; que l'employeur a rompu son contrat de travail le 29 mars 1988 sans indemnité ; Attendu qu'après avoir énoncé que le salarié n'ayant pas été licencié pour faute grave ou cas de force majeure, et la possibilité d'effectuer son préavis ne lui ayant pas été offerte, il réclame son préavis, le jugement l'a débouté de sa demande de préavis ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société Avon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f55f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel