Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55f9
- Date
- 26 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, à lui payer des dommages-intérêts pour falsification d'une déclaration d'accident du travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un élément nouveau est intervenu, M. X..., employé de la société Deville et témoin de l'accident, acceptant d'apporter son témoignage, tant sur la réalité de l'accident du 8 février 1989 que sur les heures supplémentaires effectuées, et alors que, d'autre part, il résulte de la convention collective nationale du commerce et réparations de l'automobile du cycle et motocycle et activités diverses, que le salarié n'a pas été rempli de ses droits à congés payés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant 3, cité du Conseil Général, à Miramas (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-enProvence (section Commerce), au profit de la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jousselin, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, à lui payer des dommages-intérêts pour falsification d'une déclaration d'accident du travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un élément nouveau est intervenu, M. X..., employé de la société Deville et témoin de l'accident, acceptant d'apporter son témoignage, tant sur la réalité de l'accident du 8 février 1989 que sur les heures supplémentaires effectuées, et alors que, d'autre part, il résulte de la convention collective nationale du commerce et réparations de l'automobile du cycle et motocycle et activités diverses, que le salarié n'a pas été rempli de ses droits à congés payés ; Mais attendu que ces moyens qui n'ont pas été soutenus devant les juges du fond, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation, dès lors qu'ils sont mélangés de fait et de droit ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société d'exploitation des Etablissements Paul Deville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f55f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel