Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f55fc
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1989 n° 836), que par ordonnance de référé la société Cib Sud Ouest (société Cib) a été condamnée, sur demande de la société Basf Peintures Encres (anciennement société Inmont) à regrouper à son siège 69 mélangeurs de peintures appartenant à la société Inmont, sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard et par machine, qu'un expert avait également été désigné pour évaluer le coût du regroupement, qu'après dépôt du rapport la société Basf a assigné en liquidation de l'estreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cib Sud Ouest à payer à la société Basf Peintures Encres (ex société Inmont) la somme de 484 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que la société Basf n'avait pas renoncé à l'astreinte au-delà du 4 septembre 1984, sans s'expliquer sur l'accord formel de la société Basf, constaté par l'expert, d'échelonner la restitution du matériel jusqu'au 25 octobre, et sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation au paiement de l'astreinte entre le 4 septembre et le 24 octobre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CIB Sud Ouest, dont le siège social est centre commercial de Cros, Boulazac à Perigueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Basf Peintures Encres, dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cib Sud Ouest, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Basf Peintures Encres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 1989 n° 836), que par ordonnance de référé la société Cib Sud Ouest (société Cib) a été condamnée, sur demande de la société Basf Peintures Encres (anciennement société Inmont) à regrouper à son siège 69 mélangeurs de peintures appartenant à la société Inmont, sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard et par machine, qu'un expert avait également été désigné pour évaluer le coût du regroupement, qu'après dépôt du rapport la société Basf a assigné en liquidation de l'estreinte ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société Cib demande la cassation de l'arrêt en conséquence de la cassation devant intervenir dans le cadre de l'arrêt numéro 835 frappé du pourvoi n° P 90-11.757 ; Mais attendu que le pourvoi étant rejeté ce jour par arrêt n° 428 D, le moyen est sans fondement ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cib Sud Ouest à payer à la société Basf Peintures Encres (ex société Inmont) la somme de 484 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que la société Basf n'avait pas renoncé à l'astreinte au-delà du 4 septembre 1984, sans s'expliquer sur l'accord formel de la société Basf, constaté par l'expert, d'échelonner la restitution du matériel jusqu'au 25 octobre, et sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation au paiement de l'astreinte entre le 4 septembre et le 24 octobre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert dans son rapport en page 8 indique que l'astreinte était suspendue jusqu'au 4 septembre 1984, que la cour d'appel a fait la recherche prétendue omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cib Sud Ouest, envers la société Basf Peintures Encres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f55fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel