Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5606
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1990), que Mme Y... qui, au prétexte de son mauvais état, a refusé de prendre livraison et de payer le prix d'un matériel d'ensilage qu'elle a acheté, a été assignée en paiement et en dommages-intérêts par son vendeur, les Etablissements H. Nones ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des Etablissements H. Nones, alors, selon le pourvoi, que l'obligation du vendeur de délivrer la chose vendue n'est satisfaite que dans la mesure où la marchandise s'avère conforme à l'usage que les parties ont envisagé au moment du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'un côté, quel était le véritable usage auquel Mme Y... destinait le matériel acquis par elle, et, d'un autre côté, si l'état du matériel, percé et rouillé, vendu par les Etablissements H. Nones, était compatible avec cet usage, ou ce service, selon l'expression utilisée par l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184, 1603 et suivants du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Marie-Thérèse, Alphonsine X..., exploitant sous la dénomination Minoterie Y..., dont le siège est à Saint-Philibert de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), et demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit des Etablissements H. Nones, dont le siège est avenue de Gascogne à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Boullez, avocat des Etablissements H. Nones, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1990), que Mme Y... qui, au prétexte de son mauvais état, a refusé de prendre livraison et de payer le prix d'un matériel d'ensilage qu'elle a acheté, a été assignée en paiement et en dommages-intérêts par son vendeur, les Etablissements H. Nones ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des Etablissements H. Nones, alors, selon le pourvoi, que l'obligation du vendeur de délivrer la chose vendue n'est satisfaite que dans la mesure où la marchandise s'avère conforme à l'usage que les parties ont envisagé au moment du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, d'un côté, quel était le véritable usage auquel Mme Y... destinait le matériel acquis par elle, et, d'un autre côté, si l'état du matériel, percé et rouillé, vendu par les Etablissements H. Nones, était compatible avec cet usage, ou ce service, selon l'expression utilisée par l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184, 1603 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que Mme Y..., qui, pour l'exercice de son activité professionnelle de minoterie, recherchait des boisseaux de chargement pour issues, déchets de son et de sous-produits de farine, avait fait paraître une annonce dans un journal professionnel, qu'à la suite de cette annonce, les Etablissements H. Nones lui avaient proposé quatre cellules Lissec rondes avec cônes déportés, que la vente s'etait concrétisée par des échanges de correspondance, et, d'un autre côté, que Mme Y..., qui n'a pas contesté que, par sa nature, le matériel qu'elle avait acheté était apte à l'usage auquel elle le destinait, ne rapportait pas la preuve qu'en raison des vices apparents dont il était atteint, ce matériel était inapte au service auquel elle le destinait, l'arrêt a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les Etablissements H. Nones sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., née X..., à payer aux Etablissements H. Nones la somme de 7 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les Etablissements H. Nones, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel