Cour de Cassation · comm — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5609
- Date
- 17 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 8 janvier 1990) que la société à responsabilité limitée compagnie Commerciale de matériel industriel (CCMI VOLVO) a vendu respectivement à MM. Y..., B... et X..., un véhicule sans leur fournir la "carte grise" ; que les acquéreurs ont assigné la CCMI VOLVO en résiliation de vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, qu'en cours d'appel, les certificats d'immatriculation ayant pu être délivrés, MM. X... et B... ont transformé leur action rédhibitoire en action estimatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir premièrement confirmé la nullité de vente conclue entre la CCMI VOLVO et M. Y... et la condamnation de la CCMI VOLVO à payer à celui-ci la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts, deuxièment fait droit aux demandes estimatoires de MM. B... et X... et condamné la CCMI VOLVO à leur payer à chacun la somme de 25 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actions rédhibitoires et estimatoires sanctionnent l'obligation, à la charge du vendeur, de garantir des vices cachés de la chose vendue ; que le vice caché s'entend d'une altération non apparente des qualités matérielles de la chose, nécessairement inhérente à celle-ci et la rendant inapte à l'usage ; que son existence présuppose la livraison matérielle de la chose ; qu'il est donc à tous égards étranger à l'absence de livraison de documents administratifs, accessoires conventionnels de la chose vendue ; que, dès lors, en accueillant les actions rédhibitoires et estimatoires des demandeurs sur la constatation d'une telle absence, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve de l'inaptitude à l'usage de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de la venderesse qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait immédiatement fourni aux acheteurs un certificat de circulation provisoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que la société CCMI VOLVO avait fait valoir qu'en application des dispositions communautaires, le titre provisoire remis aux acquéreurs permettait un libre usage des véhicules jusqu'à la délivrance de l'immatriculation définitive ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en estimant que les acheteurs avaient subi un préjudice du fait de recevoir des véhicules usagés au lieu de véhicules neufs, sans s'expliquer sur les conclusions de la CCMI VOLVO qui faisait valoir que les acquéreurs connaissaient la provenance des véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Commerciale de Matériel Industriel "CCMI VOLVO", dont le siège est à Matoury (Guyane), 7,5 Km, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile, section commerce), au profit : 1°/ de M. Robert B..., demeurant à Cayenne (Guyane), ..., 2°/ de M. Philippe Y..., demeurant à Cayenne (Guyane), 3, Place Schoolcher, 3°/ de M. Z... judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont à Paris (7ème), ..., 4°/ de M. A... de l'Industrie et de la Recherche, dont les bureaux sont à Cayenne (Guyane), Impasse Régionale Buzare, 5°/ de M. Pierre X..., demeurant à Paramaca (Guyane), Matoury, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Commerciale de Matériel Industriel, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 8 janvier 1990) que la société à responsabilité limitée compagnie Commerciale de matériel industriel (CCMI VOLVO) a vendu respectivement à MM. Y..., B... et X..., un véhicule sans leur fournir la "carte grise" ; que les acquéreurs ont assigné la CCMI VOLVO en résiliation de vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, qu'en cours d'appel, les certificats d'immatriculation ayant pu être délivrés, MM. X... et B... ont transformé leur action rédhibitoire en action estimatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir premièrement confirmé la nullité de vente conclue entre la CCMI VOLVO et M. Y... et la condamnation de la CCMI VOLVO à payer à celui-ci la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts, deuxièment fait droit aux demandes estimatoires de MM. B... et X... et condamné la CCMI VOLVO à leur payer à chacun la somme de 25 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actions rédhibitoires et estimatoires sanctionnent l'obligation, à la charge du vendeur, de garantir des vices cachés de la chose vendue ; que le vice caché s'entend d'une altération non apparente des qualités matérielles de la chose, nécessairement inhérente à celle-ci et la rendant inapte à l'usage ; que son existence présuppose la livraison matérielle de la chose ; qu'il est donc à tous égards étranger à l'absence de livraison de documents administratifs, accessoires conventionnels de la chose vendue ; que, dès lors, en accueillant les actions rédhibitoires et estimatoires des demandeurs sur la constatation d'une telle absence, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve de l'inaptitude à l'usage de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; que, dès lors, en retenant à l'encontre de la venderesse qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait immédiatement fourni aux acheteurs un certificat de circulation provisoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que la société CCMI VOLVO avait fait valoir qu'en application des dispositions communautaires, le titre provisoire remis aux acquéreurs permettait un libre usage des véhicules jusqu'à la délivrance de l'immatriculation définitive ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en estimant que les acheteurs avaient subi un préjudice du fait de recevoir des véhicules usagés au lieu de véhicules neufs, sans s'expliquer sur les conclusions de la CCMI VOLVO qui faisait valoir que les acquéreurs connaissaient la provenance des véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la CCMI VOLVO a fait valoir seulement qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des lenteurs de l'administration, que le moyen qu'elle propose maintenant est incompatible avec ses prétentions antérieures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la CCMI VOLVO s'était engagée, sans doute aucun, à fournir aux acquéreurs la "carte grise", et qu'elle ne l'avait pas fait, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que la démonstration de la remise du certificat provisoire était à la charge du vendeur ; Attendu, en outre, que l'arrêt retient que contrairement aux affirmations de la CCMI VOLVO, il n'est pas prouvé qu'elle ait fourni immédiatement aux acheteurs le certificat douanier 846A, que de plus ce document ne pouvait être valable au-délà de deux mois après son établissement, conformément à la réglementation en vigueur à savoir l'arrêté du 5 novembre 1984, sans que l'on puisse lui opposer notamment la directive communautaire du 6 février 1970, qui n'a pas établi une harmonisation suffisante dans les législations pour qu'une procédure nationale de réception en Guyane puisse être écartée nécessairement même pour des véhicules déjà immatriculés dans un pays de la Communauté, la Belgique en l'espèce ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusins invoquées ; Et attendu, enfin, qu'en relevant que leur contrat leur donnait droit à un véhicule neuf tandis que les acquéreurs n'avaient reçu qu'un véhicule usagé, la cour d'appel, a répondu, en les écartant, aux conclusions faisant valoir que les acheteurs connaissaient la provenance de leur véhicule ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Commerciale de Matériel Industriel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel