Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f560a
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel d'avoir admis que leur coindivisaire, Mme Z..., était fondée à réclamer, à titre provisionnel, les fruits et revenus en provenance du lot que lui destinait la donation-partage, au motif que ne pouvait lui être opposée la clause pénale de cette libéralité, privant de toute part dans la quotité disponible, la donataire qui viendrait à attaquer le partage, alors, selon le moyen, que cette stipulation, qui ne portait pas atteinte à la réserve de l'intéressée, lui était opposable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts B... font également grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Z... une avance en capital sur des biens de la succession dont son père était usufruitier légal, aux motifs que l'indivision successorale disposait à cet effet de liquidités suffisantes, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'octroi d'une telle avance n'était pas préjudiciable aux droits de l'usufruitier, la cour d'appel a violé les articles 599, alinéa 1er, et 815, alinéa 2, du Code civil, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges B..., demeurant ... (16e), 2°/ Mlle Marie-Joséphe B..., demeurant ... (16e), 3°/ Mlle Françoise B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ Mlle Brigitte B..., demeurant ... (16e), 5°/ Mlle Marie-Antoinette B..., demeurant ... (16e), 6°/ Mlle Marie-Claude B..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1°/ de Mme Catherine B... épouse de M. Paul X... avec lequel elle demeure ... (15e), 2°/ de Mme Marie-Henriette B..., épouse de M. Philippe Y..., demeurant ... (16e), 3°/ de Mlle Pascale B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 10 mai 1978, Simone A..., épouse B..., a procédé au partage anticipé entre ses huit filles d'un domaine avec réserve d'usufruit tant pour elle que pour son époux ; qu'une des donataires, Mme Catherine B..., épouse Z..., qui n'avait ni concouru à l'acte de donation, ni accepté le lot qui lui était destiné, a introduit une action en partage de la communauté de ses parents et de la succession de sa mère, puis a sollicité à titre provisionnel le versement à son profit des fruits et revenus produits depuis l'ouverture de cette succession, pour le lot non accepté par elle, demeuré dans l'indivision, ainsi qu'une avance en capital sur l'actif successoral restant à partager ; que l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1990) a accueilli ces prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts B... font grief à la cour d'appel d'avoir admis que leur coindivisaire, Mme Z..., était fondée à réclamer, à titre provisionnel, les fruits et revenus en provenance du lot que lui destinait la donation-partage, au motif que ne pouvait lui être opposée la clause pénale de cette libéralité, privant de toute part dans la quotité disponible, la donataire qui viendrait à attaquer le partage, alors, selon le moyen, que cette stipulation, qui ne portait pas atteinte à la réserve de l'intéressée, lui était opposable ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z... n'a pas remis en cause la donation-partage faite par sa mère, mais s'est bornée à former une action en partage de la communauté ayant existé entre ses parents, et de la succession de sa mère ; que, dès lors, la clause pénale insérée dans la donation-partage du 10 mai 1978 ne pouvait être invoquée à son encontre ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts B... font également grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Z... une avance en capital sur des biens de la succession dont son père était usufruitier légal, aux motifs que l'indivision successorale disposait à cet effet de liquidités suffisantes, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'octroi d'une telle avance n'était pas préjudiciable aux droits de l'usufruitier, la cour d'appel a violé les articles 599, alinéa 1er, et 815, alinéa 2, du Code civil, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avance en capital, réclamée par Mme Z..., était uniquement destinée à régler les frais afférents à la procédure de liquidation-partage, dont l'ensemble des cohéritiers, en ce compris l'usufruitier, doit assurer la charge ; que, dès lors, le grief formulé par le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les consorts B..., envers Mmes Z... et Y... et Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f560a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel