Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f560b
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Corbioli, dont le siège est 25, place Jules Ferry à Saint-Denis-en-Bugey (Ain), 2°/ de M. Jacques Y..., 3°/ de Mme Ascuncion X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., La Citadelle à Meximieux (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Corbioli, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen pris en ses première et troisième branches tendent en réalité à faire réparer une omission de statuer ; que le recours en cassation, fondé sur un tel vice, n'est pas recevable ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des époux Y... qui demandaient non seulement à être relevés et garantis par la Société générale de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Corbioli, mais encore à obtenir des dommages-intérêts, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la Société générale devait être tenue non seulement de réparer le préjudice directement occasionné aux emprunteurs ensuite de la résolution fautive, mais encore de relever et garantir les époux Y... des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre au profit de la société Corbioli, ne s'est pas contredite, contrairement aux allégations du moyen, en constatant l'existence de ces deux préjudices et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société générale à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f560b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel