Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f560c
- Date
- 13 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance des difficultés nées au cours de la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre lui et Mme X... ; qu'il a, en particulier, demandé la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle de 3 000 francs à compter du 10 mai 1972, date de l'assignation en divorce, pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la communauté ; que Mme X... a, de son côté, sollicité une mesure d'instruction pour déterminer le montant de cette indemnité ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convenait d'ordonner une expertise afin de recueillir tous éléments d'appréciation concernant "l'indemnité d'occupation dont Mme X... est sans conteste redevable depuis la date de l'assignation en divorce", le tribunal a, dans son dispositif, prescrit cette mesure dans les mêmes termes ; que, par un second jugement, rendu après expertise, le tribunal, auquel Mme X... demandait d'appliquer la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, a écarté ce moyen et dit que l'état liquidatif définitif serait établi" en fonction du jugement du 5 février 1986 et des données du rapport de l'expert" ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 27 juin 1989) a confirmé cette décision au motif que la question du point de départ de l'indemnité d'occupation avait été définitivement tranchée par le jugement du 5 février 1986 dont il n'avait pas été relevé appel ; que Mme X... lui en fait grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Jean-Philippe Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance des difficultés nées au cours de la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre lui et Mme X... ; qu'il a, en particulier, demandé la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle de 3 000 francs à compter du 10 mai 1972, date de l'assignation en divorce, pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la communauté ; que Mme X... a, de son côté, sollicité une mesure d'instruction pour déterminer le montant de cette indemnité ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convenait d'ordonner une expertise afin de recueillir tous éléments d'appréciation concernant "l'indemnité d'occupation dont Mme X... est sans conteste redevable depuis la date de l'assignation en divorce", le tribunal a, dans son dispositif, prescrit cette mesure dans les mêmes termes ; que, par un second jugement, rendu après expertise, le tribunal, auquel Mme X... demandait d'appliquer la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, a écarté ce moyen et dit que l'état liquidatif définitif serait établi" en fonction du jugement du 5 février 1986 et des données du rapport de l'expert" ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 27 juin 1989) a confirmé cette décision au motif que la question du point de départ de l'indemnité d'occupation avait été définitivement tranchée par le jugement du 5 février 1986 dont il n'avait pas été relevé appel ; que Mme X... lui en fait grief ; Attendu que le jugement du 5 février 1986 ne s'est pas borné à ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'en précisant dans son dispositif que l'expert devait déterminer "le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... depuis le 10 mai 1972, date de l'assignation en divorce", il a par là-même fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation ; qu'en lui reconnaissant de ce chef l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f560c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel