Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5614
- Date
- 8 avril 1992
(sur les 2e et 3e branches du 2e moyen) chequepaiementopposition du tireurabsence de cause du chèquepreuvecharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., de nationalité malienne, fonctionnaire, demeurant BP 2529 à Ouagadougou, Burkina Fasso, en cassation de l'arrêt rendu le 10 février 1988 et de l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Boubakar Y... dit Y... Jean-Pierre, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest (CEAO), BP 2629 à Ouagadougou (Burkina Fasso), 3°/ du Fonds de solidarité et d'intervention pour le développement de la communauté (FOSIDEC), BB 2629 à Ouagadougou (Burkina Fasso), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annnexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la CEAO et contre le FOSIDEC ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 février 1988 et 4 octobre 1989) et les productions, que M. X..., en relations d'affaires avec M. Y..., a émis au profit de celui-ci plusieurs chèques dont un de 800 000 francs et un de 900 000 francs ; qu'un litige les ayant opposés quant au paiement de ces deux chèques, la cour d'appel de Paris, après avoir ordonné une expertise par un premier arrêt du 10 février 1988, a, par un second arrêt rendu le 4 octobre 1989 au vu du rapport de l'expert, condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 000 francs avec les intérêts de droit à compter du 5 juillet 1984, et a ordonné, sur le second chèque, un complément d'expertise ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 10 février 1988 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... n'énonce, même sommairement, dans le mémoire ampliatif, aucun moyen de cassation ; Doù il suit que le pourvoi encourt la déchéance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant qu'il concerne l'arrêt du 4 octobre 1989 : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, M. X... ayant, selon la défense, acquiescé à l'arrêt en approuvant, postérieurement à cet arrêt et sans faire état de son pourvoi, un accord de répartition entre ses créanciers, dont M. Y..., d'une somme provenant de la vente d'un immeuble lui ayant appartenu ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la créance de M. Y... ainsi reconnue par M. X..., dont au surplus le montant ne correspond pas à celui de la condamnation prononcée par l'arrêt, ait eu sa cause dans cet arrêt ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 4 octobre 1989 d'avoir condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 800 000 francs, alors que, les parties ne pouvant soumettre à la juridiction d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour d'appel, en déclarant recevable la demande en paiement d'un chèque d'un montant de 800 000 francs, formée pour la première fois en cause d'appel, en se bornant à déclarer que celui-ci se substituait au chèque de 900 000 francs dont M. Y... avait demandé le paiement en première instance, mais y avait renoncé dans ses conclusions soumises à la cour d'appel, celle-ci aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts, ni de ses conclusions, que M. Y... ait invoqué l'irrecevabilité, pour cause de nouveauté, de la demande de paiement de la somme de 800 000 francs ; que, dès lors, cette exception n'étant pas d'ordre public, il ne peut être reproché aux juges du second degré d'avoir statué sur une telle demande ; Qu'en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 800 000 francs, alors que, d'une part, en retenant que le chèque d'un montant de 800 000 francs signé en blanc par M. X... et remis à M. Y... qui l'avait complété en y portant, à son ordre, la somme réclamée, avait été remplacé par un chèque de 900 000 francs pour lequel la cour d'appel relevait que M. Y... n'était pas parvenu à établir l'acord de M. X... tant sur la somme débitée que sur le bénéficiaire, la cour d'appel, en ne constatant pas que M. Y... n'établissait pas davantage l'accord de M. X... pour que M. Y... complète à son ordre le chèque de 800 000 francs, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient à elle et a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à constater l'existence de relations d'affaires entre M. Y... et M. X... pour déclarer fondée la demande en paiement d'une somme de 800 000 francs portée par M. Y... à son ordre, sur un chèque signé en blanc par M. X..., sans rechercher si celui-ci établissait par écrit tant l'existence de l'obligation de M. X... à son égard que l'étendue de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1313 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombe au tireur, qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, ou de l'illicéité de cette cause, d'établir l'existence de cette exception ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... avait complété, par la mention de la somme de 800 000 francs et par celle du destinataire, le chèque signé par M. X..., a, en retenant que "M. X..., n'alléguant pas que le chèque de 800 000 francs est un faux et n'apportant pas la preuve de son absence de cause ou de sa création en raison d'une cause illicite, doit être condamné à en payer le montant...", légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 1988 ; Déclare recevable mais REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt de cette même cour d'appel du 4 octobre 1989 ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- (sur les 2e et 3e branches du 2e moyen) cheque
Référence
613721a1cd580146773f5614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel