Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5617
- Date
- 13 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1990), que l'épouse et la fille mineure de M. Police ont été mortellement blessées dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie-accidents (le GAN), a été déclaré entièrement responsable ; que les consorts Police ont assigné le GAN en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice patrimonial des consorts Police, alors que M. Police soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait dû, depuis le décès de sa femme en 1983, assumer seul les frais de garde et d'entretien de ses deux enfants en bas âge et que l'on ne pouvait pas lui refuser de l'indemniser de ce chef de préjudice, comme les premiers juges l'avaient pourtant fait ; que l'arrêt, qui ne précise pas la date à laquelle il se place pour évaluer le préjudice, n'aurait pas répondu à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Police, demeurant ... à La Y... Bernard (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances Le Groupe des assurances nationale incendie-accidents (GAN), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Police, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie-accidents (GAN), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1990), que l'épouse et la fille mineure de M. Police ont été mortellement blessées dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie-accidents (le GAN), a été déclaré entièrement responsable ; que les consorts Police ont assigné le GAN en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice patrimonial des consorts Police, alors que M. Police soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait dû, depuis le décès de sa femme en 1983, assumer seul les frais de garde et d'entretien de ses deux enfants en bas âge et que l'on ne pouvait pas lui refuser de l'indemniser de ce chef de préjudice, comme les premiers juges l'avaient pourtant fait ; que l'arrêt, qui ne précise pas la date à laquelle il se place pour évaluer le préjudice, n'aurait pas répondu à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué en termes monétaires l'activité de femme au foyer de Mme Police et en a tenu compte pour déterminer les revenus du ménage, a ainsi indemnisé le préjudice subi par le mari du fait du décès de son épouse en appréciant les éléments du préjudice à la date du décès, et l'indemnisation à la date où elle statuait ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Police, envers la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie-accidents (GAN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f5617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel