Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5622
- Date
- 1 avril 1992
voyageur representant placiercommissionspaiementapurement trimestrielnécessité (non)constatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. et P. Bellin, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), 62, rue La Fayette, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Jean Caron, demeurant Les Grouets Blois (Loir-et-Cher), 31, chemin du Haut Morier, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société J. et P. Bellin, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Caron, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1273 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Caron, engagé verbalement en mai 1971 par la société J. et P. Bellin comme VRP, rémunéré par des commisions de 1,50 % hors taxe sur le chiffre d'affaires de son secteur, s'est considéré comme licencié à compter du 29 avril 1985 ; qu'il soutenait avoir été nommé directeur commercial de la société, rémunéré à partir de janvier 1983 par un salaire fixe de 40 000 francs par mois, mais qu'à partir de janvier 1985, l'employeur avait décidé de revenir sur cette rémunération fixe, prétendant lui payer des commissions, sans d'ailleurs en préciser le taux et l'assiette ; Attendu que pour allouer à M. Caron diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le salarié se soit vu attribuer la qualité de directeur commercial, a néanmoins retenu qu'il y avait eu novation de son mode de rémunération de VRP, le caractère régulier et quasi-invariable de la rémunération pendant deux ans entiers, sans qu'il y ait eu aucune régularisation trimestrielle, comme le prescrit l'article L. 751-12 du Code du travail, démontrant qu'à partir de janvier 1983, le salarié pouvait prétendre bénéficier d'une rémunération fixe et qu'en la diminuant en 1985, la société avait apporté une modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail, non acceptée par le salarié, ce qui avait entraîné la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; Attendu cependant que la novation ne se présume pas ; que la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre, d'une part, aux conclusions de la société faisant valoir que tous les bulletins de paie remis au salarié en 1983 et 1984, portaient les mentions "avances sur commissions" ou "commissions", qu'une régularisation des commissions était intervenue en 1984, et alors, d'autre part que l'article L. 751-12 du Code du travail, s'il impose un règlement des commissions au moins tous les trois mois, n'exige pas un apurement de comptes trimestriel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à un remboursement de frais, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Caron, envers la société J. et P. Bellin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613721a1cd580146773f5622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel