Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f562d
- Date
- 22 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exploité une station-service de la société Dyneff du 30 mai 1985 au 30 mai 1987 en vertu d'un contrat de mandat ; Attendu que pour décider que l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable aux relations contractuelles, la cour d'appel a énoncé que la qualification juridique de "commerçant" d'un détaillant n'empêche pas celui-ci de bénéficier du droit du travail s'il remplit les conditions de subordination économique prévues à l'article L. 781-1 ; que cette subordination économique a été démontrée en l'espèce : ventes exclusives de carburants et lubrifiants de la marque de la compagnie pétrolière, détention d'un stock de pièces de rechange ou de produits distribués par cette société, conditions d'exploitation et de vente imposées par elle qui percevait en outre, la majeure partie des bénéfices (la marge du détaillant n'étant que de 2 %) ; que ces conditions résultent des termes mêmes du contrat et de la situation de fait imposée à M. X... ; qu'il importe peu, en outre, que le détaillant ait eu la possibilité d'embaucher du personnel puisque le contrat litigieux prévoyait expressément en son article 1er que "le présent contrat est conclu en considération du fait que M. X... assure effectivement et personnellement la direction de l'exploitation. Il n'est ni cessible, ni transmissible..." ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dyneff, dont le siège est Route nationale 13 à Lézignan-Corbières (Aude), agissant en la personne du président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant route d'Aire à Villeneuve de Marsan (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exploité une station-service de la société Dyneff du 30 mai 1985 au 30 mai 1987 en vertu d'un contrat de mandat ; Attendu que pour décider que l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable aux relations contractuelles, la cour d'appel a énoncé que la qualification juridique de "commerçant" d'un détaillant n'empêche pas celui-ci de bénéficier du droit du travail s'il remplit les conditions de subordination économique prévues à l'article L. 781-1 ; que cette subordination économique a été démontrée en l'espèce : ventes exclusives de carburants et lubrifiants de la marque de la compagnie pétrolière, détention d'un stock de pièces de rechange ou de produits distribués par cette société, conditions d'exploitation et de vente imposées par elle qui percevait en outre, la majeure partie des bénéfices (la marge du détaillant n'étant que de 2 %) ; que ces conditions résultent des termes mêmes du contrat et de la situation de fait imposée à M. X... ; qu'il importe peu, en outre, que le détaillant ait eu la possibilité d'embaucher du personnel puisque le contrat litigieux prévoyait expressément en son article 1er que "le présent contrat est conclu en considération du fait que M. X... assure effectivement et personnellement la direction de l'exploitation. Il n'est ni cessible, ni transmissible..." ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y avait été invitée par la société, la part de revenus que M. X... avait tirée de son activité de mécanique, réparation automobile, exploitation d'un "snack-bar" et de vente de produits provenant d'autres fournisseurs, ni vérifier si ces activités ne lui avaient assuré une indépendance économique réelle par rapport à la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Dyneff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f562d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel