Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5630
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Seine et Rhône, Océanides réunies, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Tailleur Bretagne, dont le siège est à Brest (Finistère), rue Kervezennec, zonne indsutrielle de Kergonan, 2°/ du Crédit Mutuel de Bretagne, CMB, société anonyme, dont le siège est à Chantepie, Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, de Me Le Prado, avocat de la société Tailleur Bretagne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Crédit Mutuel de Bretagne ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 1249 et 1250-1° du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des sculptures dont le Crédit Mutuel de Bretagne (le CMB) a confié le transport à la société Tailleur de Bretagne ont été endommagées au cours de leur déplacement ; que le CMB qui a indemnisé les propriétaires des sculptures a assigné en responsabilité le transporteur ; que la compagnie d'assurances Seine et Rhône et Océanides reunies (la compagnie Seine et Rhône) qui a indemnisé partiellement le CMB , est intervenue devant la cour d'appel en invoquant le bénéfice d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de ce dernier ; Attendu que pour débouter la compagnie Seine et Rhône de son action, l'arrêt retient que l'acte de subrogation, qui est le produit d'une transaction passée entre le CMB et son assureur comme le prouve le telex du 23 décembre 1986 versé par ce dernier aux débats, a été signé par les parties et porte la date du 22 novembre 1986, que les règlements effectués par le CMB aux propriétaires des sculptures sont en date des 5 et 6 avril 1984 et celui qui lui a été effectué par l'assureur l'a été par chèque envoyé le 23 décembre 1986, que même en admettant que le document produit remplisse les conditions d'une subrogation expresse, le paiement n'étant pas intervenu en même temps que celle-ci les règles prévues par l'article 1250 du Code civil n'ont pas été respectées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement exigée par l'article 1250-1° du Code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la compagnie Seine et Rhône de son action subrogatoire, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Tailleur Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, envers la compagnie d'assurances Seine et Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel