Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5631
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1990), que, par acte sous seing privé, M. et Mme B..., débiteurs de Mme A..., ont délégué à celle-ci, qui l'a acceptée, la créance qu'ils possédaient sur M. Y... et M. et Mme X..., que la somme déléguée était remboursable, selon un échéancier joint à l'acte, qu'une des échéances n'ayant pas été honorée, Mme A... a assigné M. et Mme X... et M. Y..., pour voir constater la déchéance du terme et prononcer la condamnaltion solidaire des débiteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation fait naître un lien de droit nouveau entre le délégué et le délégataire, distinct et indépendant du lien de droit ayant pu exister entre le délégant et le délégataire ; qu'en analysant le contenu et la portée des engagements pris par le délégué envers le délégataire par simple transposition de ceux du délégant envers ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation crée un lien de droit nouveau entre le délégué et le délégataire, distinct et indépendant du lien de droit ayant pu exister entre le délégant et le délégataire ; qu'il n'apparaît pas que les parties aient entendu réaliser une cession de dette ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour rendre les débiteurs délégués solidaires entre eux, se fonder sur ce que les délégants l'étaient à l'égard du délégataire ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; et alors, enfin, que la solidarité ne se présume pas et doit ressortir implicitement de l'intention des parties ; qu'en décidant que les débiteurs étaient solidaires, dès lors qu'ils avaient accepté de payer une somme "globale de 643 126 francs, principal et intérêts y attachés", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge X..., 2°/ Mme Michèle, Simone X..., née Z..., demeurant ensemble à Saint-Pierre les Nemours (Seine-et-Marne), résidence Les Claires Fontaines, château de Chaintreauville, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Raymonde A..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 2°/ de M. Claude Y..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), 17, villa Les Iris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1990), que, par acte sous seing privé, M. et Mme B..., débiteurs de Mme A..., ont délégué à celle-ci, qui l'a acceptée, la créance qu'ils possédaient sur M. Y... et M. et Mme X..., que la somme déléguée était remboursable, selon un échéancier joint à l'acte, qu'une des échéances n'ayant pas été honorée, Mme A... a assigné M. et Mme X... et M. Y..., pour voir constater la déchéance du terme et prononcer la condamnaltion solidaire des débiteurs ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation fait naître un lien de droit nouveau entre le délégué et le délégataire, distinct et indépendant du lien de droit ayant pu exister entre le délégant et le délégataire ; qu'en analysant le contenu et la portée des engagements pris par le délégué envers le délégataire par simple transposition de ceux du délégant envers ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation crée un lien de droit nouveau entre le délégué et le délégataire, distinct et indépendant du lien de droit ayant pu exister entre le délégant et le délégataire ; qu'il n'apparaît pas que les parties aient entendu réaliser une cession de dette ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour rendre les débiteurs délégués solidaires entre eux, se fonder sur ce que les délégants l'étaient à l'égard du délégataire ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; et alors, enfin, que la solidarité ne se présume pas et doit ressortir implicitement de l'intention des parties ; qu'en décidant que les débiteurs étaient solidaires, dès lors qu'ils avaient accepté de payer une somme "globale de 643 126 francs, principal et intérêts y attachés", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel se réfère à l'acte de délégation, qu'elle retient que les époux X... et M. Y... sont venus se substituer à M. et Mme B... pour le paiement de la somme globale, que l'échéancier annexé à l'acte prévoit un paiement échelonné correspondant au fractionnement de la dette en 28 échéances trimestrielles ; qu'en l'état de ces constatations, elle en déduit exactement que la clause de déchéance du terme avait été stipulée par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel énonce que la solidarité ne se présume pas et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si elle ne ressort pas du titre constitutif de l'obligation alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'elle y relève que les époux X... et M. Y... sont venus se substituer à M. et Mme B... pour le paiement de la même somme globale, venant ainsi aux lieu et place de ces deux débiteurs solidaires et non pas individuellement aux droits et obligations de l'un ou l'autre de ces derniers ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les époux X... et M. Y... se sont engagés solidairement envers Mme A... ; que le moyen est mal fondé ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; qu'il est équitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne solidairement M. et Mme X... à payer à Mme A... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers Mme A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel