Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f563e
- Date
- 12 mars 1992
cassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortdécision de sursisviolation de la règle de droitcondition nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société broderies Bouin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de Mme Monique Y... née X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société broderies Bouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir sursis à statuer sur la contestation par la société broderies Bouin de la candidature de Mme Y... à l'élection des délégués du personnel qui devait avoir lieu le 18 mars 1991 et d'avoir dit que les élections ne pourraient avoir lieu tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'aurait pas été rendue dans l'instance prud'homale engagée par Mme Y..., sur la qualification de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, selon l'article 100 du nouveau Code de procédure civile la litispendance suppose un même litige devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître et qu'en l'espèce ces deux conditions n'étant pas réunies, c'est en violation de cet article que le jugement a retenu la litispendance, alors que, d'autre part, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société avait expressément invoqué le caractère frauduleux de la candidature de Mme Y..., en faisant valoir que cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L. 425-2 du Code du travail ainsi que l'adage "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que tout en rappelant les dispositions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas fait application de ce texte puisqu'il ne s'est pas dessaisi au profit du conseil de prud'hommes mais a seulement sursis à statuer en attendant le résultat de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes sur la qualification du contrat de la salariée, décision qui relève de son pouvoir d'appréciation ; que le jugement en dernier ressort n'ayant dès lors pas violé la règle de droit invoquée, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721a1cd580146773f563e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel