Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f564c
- Date
- 7 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., comptable agréé, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de la société anonyme Massin, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Massin, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. Robert X... n'avait pas mené à bien son travail et même ne l'avait pas entrepris, aucune justification n'étant donnée par lui des travaux préparatoires qu'il aurait pu éxécuter et qu'il ne facture d'ailleurs pas, a pu estimer, sans se contredire ni encourir le grief du premier moyen pris en sa deuxième branche, que la provision perçue sur honoraires devait être restituée ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait retenu pendant quatre mois l'ensemble des pièces, alors qu'aucun travail n'était éffectué permettant de produire en temps voulu le bilan, le compte d'exploitation et les pièces annexes et que la société Massin avait saisi le conseil de l'ordre des comptables par lettre recommandée avec accusé de réception a pu estimer sans encourir les griefs du moyen qu'une telle situation était abusive ; Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale le troisième moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que c'est à la suite de la rétention abusive de document, que la saisine du conseil de l'ordre à l'encontre de M. X... ne l'était pas ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Massin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f564c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel