Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f564d
- Date
- 13 avril 1992
(sur la première branche) delegation de creancedélégation parfaiteacceptation du créancierremise des titres de créance par le délégant au débiteur déléguépreuve de la libération du débiteur délégué (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Z..., 2°/ Mme Anne-Marie Z..., née A..., demeurant ensemble à Saint-Médard de Guizières, Coutras (Gironde), ..., et actuellement 19, cours du Général de Gaulle, même ville, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Coutras (Gironde), lieudit "Le Bardillot", défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André Z..., qui était l'actionnaire majoritaire et le président-directeur général de la société Imex (la société), a cédé toutes ses actions à six autres actionnaires le 30 octobre 1981 ; qu'en contre-partie, chacun des cessionnaires a souscrit une reconnaissance de dettes du montant des actions vendues payable en 108 mensualités du 1er novembre 1981 au 30 octobre 1990 ; que le 19 janvier 1982, le conseil d'administration de la société a décidé d'allouer à M. Z..., à compter du 1er janvier 1982, une pension mensuelle, à caractère indemnitaire et alimentaire, de 2 000 francs ; que, par actes du 12 septembre 1984, M. Jean-Marie X..., qui reprenait la majorité des actions, s'est engagé envers chacun de ces actionnaires, en contre-partie de la remise par eux du bordereau de transfert de la totalité de leurs actions à les "dégager intégralement" des versements mensuels restant dus à M. Z... ainsi que des engagements de cautions qu'ils avaient souscrits au profit des créanciers de la société, dont M. Z... en tant que créancier de l'indemnité ci-dessus mentionnée ; que, le même jour, une convention a été passée entre M. Z... et M. X... aux termes de laquelle ce dernier s'est engagé "pour le cas où il racheterait la majorité des actions de la société Imex" à faire consentir par celle-ci à M. Z... un contrat de travail à durée déterminée expirant le 31 octobre 1990, et comportant un salaire annuel de 125 000 francs, tandis que M. Z... s'engageait à assurer à la société le service de ses conseils techniques ; que M. X... a effectué le remboursement des mensualités dues au titre des cessions d'actions et le règlement de la rente jusqu'au 19 mars 1985, et que la société a été mise en liquidation des biens fin 1985 ; que M. Z... a assigné M. X... en paiement d'une somme représentant, d'une part, les mensualités restant dues sur le prix de ses actions depuis le 1er août 1985 jusqu'au 31 octobre 1990, et, d'autre part, les arrérages de sa rente ; Sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique qui sont préalables : Vu les articles 1271, 1°/ et 1273 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel retient que M. X..., délégué par les anciens actionnaires dans leur dette envers M. Z..., s'est porté fort pour la société Imex en promettant que celle-ci consentirait un contrat de travail à M. Z... et que, dans la commune intention des parties, cet engagement de la société s'est substitué à la dette de M. X..., qui se trouvait ainsi éteinte par voie de novation ; que l'arrêt ajoute que la société avait "au moins de manière tacite" ratifié cette promesse, et "qu'en tout état de cause le porte-fort ne pouvait être contraint à exécuter personnellement l'opération que le tiers avait refusé de ratifier" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que lors de la conclusions de la convention du 12 septembre 1984 la société n'avait souscrit aucun engagement pouvant se substituer à la dette de M. X..., lequel n'était pas déchargé de ses obligations par une simple promesse de porte-fort non suivie d'effet, et que, d'autre part, l'arrêt ne relève aucune manifestation non équivoque de la volonté de M. Z... d'opérer novation postérieurement à la "ratification tacite" de cette promesse par la société Imex, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article 1282 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient également que M. Z..., qui avait accepté la délégation donnée par les débiteurs à M. X..., a remis volontairement à celui-ci les reconnaissances de dette originairement souscrites à son profit et qu'en vertu de l'article 1282 du Code civil, cette remise au débiteur des titres originaux faisait preuve de sa libération ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces titres avaient pour objet la dette des délégants envers M. Z... et non celle de M. X..., débiteur délégué, de sorte que le texte susvisé était sans application en l'espèce la cour d'appel l'a violé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- (sur la première branche) delegation de creance
Référence
613721a1cd580146773f564d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel