Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f564f
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le second moyen) interetsanatocismeconditionintérêts dûs pour une année entièreannée non écoulée lors de la demandeabsence d'effet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Edmond, Albert Y..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), 3, passage Richard, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Annick Z..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Annick Z... a assigné M. Claude Y..., à qui elle avait donné procuration sur son compte bancaire, en remboursement de la somme de 98 502,34 francs qu'il avait prélevée à titre de prêt sur ce compte ; que M. Y... a contesté lui avoir emprunté cette somme, en soutenant qu'il avait alimenté le compte à l'aide de fonds personnels et notamment par le versement, effectué par M. André, Louis Z..., père de Mme Z..., d'une somme de 70 000 francs que celui-ci lui avait prêtée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... n'a pas conclu devant la cour d'appel et n'a donc pas fait connaître, comme l'exige l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les moyens qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions ; qu'il n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu en première instance ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à cet arrêt d'avoir dit que les intérêts échus de la somme allouée en principal à Mme Z... porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 10 décembre 1987, alors, selon le moyen, qu'à la date de la demande de capitalisation, présentée par conclusions du 1er décembre 1987, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que ce texte n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter seulement du 10 décembre 1987, compte tenu de la condamnation prononcée le 10 décembre 1986 par le tribunal, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1154 du Code civil ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le second moyen) interets
Référence
613721a1cd580146773f564f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel