Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5650
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle des sociétés DMC et DGG en appliquant la loi française aux actes de concurrence déloyale reprochés à M. X... et d'avoir condamné celui-ci à leur payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que la juridiction française a été reconnue compétente pour statuer tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si seul le droit autrichien était applicable ; alors, de deuxième part, que M. X... avait soutenu que les faits invoqués s'étaient produits en Autriche et que dès lors qu'il s'agissait de responsabilité quasidélictuelle, la cour d'appel a, encore, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'appliquer la loi autrichienne ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a dénaturé le certificat de coutune produit selon lequel la réparation d'un préjudice causé par concurrence déloyale n'est fondée, en droit autrichien, que si son auteur vend des marchandises obtenues "par un moyen répréhensible et considéré contraire aux bonnes moeurs régissant le monde des affaires", ce qui n'était pas reproché à M. X... ; alors, enfin, que l'arrêt, constatant que les sociétés DMC et DGG ne démontraient pas le préjudice comptable causé par les agissements de M. X..., ne pouvait leur accorder, sans violer l'article 1382 du Code civil, un dédommagement pour violation d'obligations non précisées et indéterminées quant à leur rapport de cause à effet avec le préjudice allégué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Helmut X..., négociant à l'enseigne Handar C & C Groschandel Tiefer Grahen 23, 1010 Wien (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit : 1°) de la société Dollfus Mieg et Cie, dont le siège est à Paris (3e), ..., 2°) de la société de droit autrichien Donaulandische Garngesellschaft MBH DGG, Tiefer Graden 23, 1010 Wien (Autriche), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de la société Dollfus Mieg et Cie et de la société Donaulandische Garngesellschaft MBH DGG, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., après avoir quitté la gérance de la société Donaulandische Garngesellschaft (DGG), filiale autrichienne de la société française Dollfus Mieg et Cie (DMC), a, par lettre en date à Paris du 25 juin 1986 valant contrat, repris en son nom propre les activités de la DGG consistant en la vente des produits de celle-ci à enlever sur place par les particuliers ; que la société DMC, ayant suspendu, le 25 mars 1987, ses relations avec M. X... à qui elle reprochait des agissements contraires à ses engagements, a été assignée, ainsi que la société DGG, en résiliation du contrat à leurs torts ; que les deux sociétés ont demandé, reconventionnellement, réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par M. X... tant avant qu'après la rupture de leurs relations ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) qui l'a débouté de sa demande, de ne pas avoir répondu à ses conclusions relatives à la véritable cause de rupture et d'avoir violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... s'était vu reprocher, dès la fin du mois de février 1987, de ne pas s'être cantonné dans l'activité qui lui avait été consentie et d'avoir dénaturé celle-ci en effectuant systématiquement des "livraisons rapides" à la clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'inexécution de ses obligations par M. X... présentait une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la convention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle des sociétés DMC et DGG en appliquant la loi française aux actes de concurrence déloyale reprochés à M. X... et d'avoir condamné celui-ci à leur payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que la juridiction française a été reconnue compétente pour statuer tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si seul le droit autrichien était applicable ; alors, de deuxième part, que M. X... avait soutenu que les faits invoqués s'étaient produits en Autriche et que dès lors qu'il s'agissait de responsabilité quasidélictuelle, la cour d'appel a, encore, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'appliquer la loi autrichienne ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a dénaturé le certificat de coutune produit selon lequel la réparation d'un préjudice causé par concurrence déloyale n'est fondée, en droit autrichien, que si son auteur vend des marchandises obtenues "par un moyen répréhensible et considéré contraire aux bonnes moeurs régissant le monde des affaires", ce qui n'était pas reproché à M. X... ; alors, enfin, que l'arrêt, constatant que les sociétés DMC et DGG ne démontraient pas le préjudice comptable causé par les agissements de M. X..., ne pouvait leur accorder, sans violer l'article 1382 du Code civil, un dédommagement pour violation d'obligations non précisées et indéterminées quant à leur rapport de cause à effet avec le préjudice allégué ; Mais attendu, sur les trois premières branches du moyen, que l'arrêt attaqué ne fait état, au titre des actes déloyaux retenus à l'encontre de M. X..., que de ceux consistant en la violation délibérée des clauses du contrat conclu en 1986 ; qu'il est constant que les parties ont toujours considéré que ce contrat était soumis à la loi française ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu estimer que le préjudice causé aux deux sociétés, souverainement apprécié par elle et distinct de la baisse, non établie, du chiffre d'affaires de la société DMC, était la conséquence directe du non-respect par M. X... des obligations contractuelles qu'elle venait de caractériser ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Dollfus Mieg et Cie et la société Donaulandische Garngessellshaft MBH DGG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a1cd580146773f5650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel