Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5653
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de K..., marchand de biens, et Mme I..., sa soeur, qui avaient hérité de leur père une parcelle de terre de 4 800 m faisant partie d'un lotissement à Cagnes-sur-mer, ont projeté, en 1972, de réaliser une opération immobilière ; que pour que celle-ci soit bénéfique, il était nécessaire d'obtenir une modification du cahier des charges ; que les consorts de Santis-Milanolo ont partagé la parcelle en sept lots et ont constitué cinq sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient majoritaires ; que, par acte authentique du 12 décembre 1975 a été constitué entre eux la SCI Bord de Mer ayant pour objet l'achat d'un terrain et l'édification d'une construction ; qu'enfin, M. de K..., bénéficiaire d'une promesse de vente sur un terrain dit "Le Bon", l'acheta seul en sa qualité expressément mentionnée de marchand de biens, s'engageant à ce titre à le revendre dans un délai de cinq ans ; que, pour lui permettre de s'acquitter du prix de vente, Mme I... a remis à M. de K... une somme de 149 000 francs pour laquelle il lui a délivré un reçu précisant qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'en 1983, M. de K... a revendu ce terrain en réalisant un bénéfice ; que l'opération immobilière envisagée ne s'est pas réalisée en raison notamment des discussions ayant surgi entre les consorts de Santis-Milanolo ; que Mme I... a fait assigner M. de K... afin de sortir de l'indivision et a demandé la dissolution des SCI ainsi que le remboursement de la somme de 200 000 francs qu'elle avait prêtée lors de l'aquisition du terrain "Le Bon" ; que M. de K... a alors assigné sa soeur ainsi que les associés des SCI en dissolution de l'"association en participation" qui aurait existée entre les consorts de Santis-Milanolo, ainsi que des SCI ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1987) a dit qu'aucune association en participation ou société créée de fait n'avait existé entre les consorts de Santis-Milanolo, a débouté M. de K... de sa prétention tendant à se voir attribuer, outre ses droits d'associé à 50 %, les 5/6èmes de la plus-value afférente à l'excédent de ses apports et diligences au regard de ceux de Mme I..., dit que ses droits dans le partage seraient égaux à ceux de sa soeur et l'a condamné à rembourser à celle-ci la somme de 200 000 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis de K..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit : 1°/ de Mme Jean I..., demeurant à Paris (17e), ..., laquelle étant décédée, ses héritiers M. Jean I... et Mme Catherine I... épouse E... ont déclaré reprendre l'instance introduite contre elle, 2°/ de M. L..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Foncière Léon Jost J..., la SCI du Laboratoire, la SCI Foncière Villa, la SCI Rennequin J..., la SCI Cardinet Cagnes, la SCI Bord de Mer, 3°/ de M. Philippe D..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 4°/ de M. Hugues de C..., pris en sa qualité d'associé et en sa qualité de gérant de la SCI Foncière Léon Joste Mimosas, demeurant à Paris (16e), ..., 5°/ de M. Ract G..., pris en sa qualité d'associé et de gérant de la SCI du Laboratoire, demeurant à Paris (17e), ..., 6°/ de M. Z..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ..., 7°/ de Mme Madeleine A..., demeurant à Paris (7e), ..., 8°/ de Mlle B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 9°/ de Mme Anne X..., demeurant chez Mme A... à Paris (7e), ..., 10°/ de M. Henri F..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), villa Saint-Nicolas, domaine des Clauzonnes, ..., route des Clauzonnes, 11°/ de M. H..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 12°/ de Mme Y..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de K..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Jean I... et Mme Catherine I... épouse E..., héritiers de Mme Jean I..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean I... et à Mme Catherine I..., épouse E..., qu'en tant qu'héritiers de Mme Jeannine I..., ils reprennent l'instance introduite contre elle ; Donne acte à M. de K... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. L..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Foncière Léon Jost J..., la SCI du Laboratoire, la SCI Foncière Villa, la SCI Rennequin J..., la SCI Cardinet Cagnes et la SCI Bord de Mer ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de K..., marchand de biens, et Mme I..., sa soeur, qui avaient hérité de leur père une parcelle de terre de 4 800 m faisant partie d'un lotissement à Cagnes-sur-mer, ont projeté, en 1972, de réaliser une opération immobilière ; que pour que celle-ci soit bénéfique, il était nécessaire d'obtenir une modification du cahier des charges ; que les consorts de Santis-Milanolo ont partagé la parcelle en sept lots et ont constitué cinq sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient majoritaires ; que, par acte authentique du 12 décembre 1975 a été constitué entre eux la SCI Bord de Mer ayant pour objet l'achat d'un terrain et l'édification d'une construction ; qu'enfin, M. de K..., bénéficiaire d'une promesse de vente sur un terrain dit "Le Bon", l'acheta seul en sa qualité expressément mentionnée de marchand de biens, s'engageant à ce titre à le revendre dans un délai de cinq ans ; que, pour lui permettre de s'acquitter du prix de vente, Mme I... a remis à M. de K... une somme de 149 000 francs pour laquelle il lui a délivré un reçu précisant qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'en 1983, M. de K... a revendu ce terrain en réalisant un bénéfice ; que l'opération immobilière envisagée ne s'est pas réalisée en raison notamment des discussions ayant surgi entre les consorts de Santis-Milanolo ; que Mme I... a fait assigner M. de K... afin de sortir de l'indivision et a demandé la dissolution des SCI ainsi que le remboursement de la somme de 200 000 francs qu'elle avait prêtée lors de l'aquisition du terrain "Le Bon" ; que M. de K... a alors assigné sa soeur ainsi que les associés des SCI en dissolution de l'"association en participation" qui aurait existée entre les consorts de Santis-Milanolo, ainsi que des SCI ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1987) a dit qu'aucune association en participation ou société créée de fait n'avait existé entre les consorts de Santis-Milanolo, a débouté M. de K... de sa prétention tendant à se voir attribuer, outre ses droits d'associé à 50 %, les 5/6èmes de la plus-value afférente à l'excédent de ses apports et diligences au regard de ceux de Mme I..., dit que ses droits dans le partage seraient égaux à ceux de sa soeur et l'a condamné à rembourser à celle-ci la somme de 200 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. de K... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait jamais eu de société en participation entre lui et sa soeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions démontrant la part d'activité importante de décision prise par Mme I... ; alors, d'autre part qu'en se fondant sur l'appréciation inopérante de l'inutilité d'une société et l'affirmation hypothétique selon laquelle M. de K... n'aurait pas manqué d'établir un écrit, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui constate l'existence d'un but commun réussi, la revalorisation de leur terrain, des apports de chacune des parties, et de la volonté de partager les résultats de l'opération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel retient que si M. de K... et Mme I... ont, à l'origine, projeté de réaliser ensemble une opération immobilière, il ressort des éléments de la cause que M. de K... a géré seul les biens indivis, pris toutes les initiatives, assumé toute la comptabilité, engagé des frais apparemment excessifs pour un projet de construction qui n'a pas abouti et que Mme I... n'a joué aucun rôle actif dans la poursuite de l'entreprise à l'exception de sa participation à la création des SCI, auxquelles elle a apporté sa part dans les biens indivis et à celle de la SCI du "Bord de Mer" par l'intermédiaire de laquelle les consorts de Santis-Milanolo ont acquis un autre terrain dépendant du lotissement ; qu'elle énonce également que M. de K... a acquis le terrain "Le Bon" à son seul nom et à son profit exclusif et que Mme I... n'a pas été associée à cette acquisition hors les deux avances de fonds qu'elle a consenti à son frère ; qu'elle énonce enfin que "l'affectio societatis", élément fondamental de toute société en participation ou créée de fait manque en l'espèce ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, à légalement justifié sa décision quant à l'inexistence d'une société en participation ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné un partage égalitaire de l'indivision, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. de K... faisant valoir que, sans l'achat de la propriété "Le Bon", laissé à sa seule charge par les juges, la condition essentielle et déterminante de la revalorisation des autres terrains n'aurait pas été remplie, et qu'ainsi, Mme I... n'a contribué que très partiellement, de façon inopérante à elle seule, par la création des SCI à la revalorisation des terrains indivis ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer le partage par moitié de toutes les plus-values après avoir déclaré que Mme I... n'était pas intervenue de façon déterminante dans la revalorisation des terrains et avoir condamné M. de K... à rembourser les sommes qu'elle lui avait avancées pour la réalisation de la vente "Le Bon" ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a consacré, au profit de Mme I..., un enrichissement sans cause, en violation des articles 1375 et suivants du Code civil ; alors de troisième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction cantonner Mme I... dans le rôle de prêteur et lui dénier toute participation dans l'opération-clé et la faire néanmoins participer au résultat de l'opération, à savoir la plus-value du terrain indivis ; qu'en ordonnant un partage égalitaire, incluant le résultat de l'opération, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme I... ne s'était en rien intéressée ni engagée pour ce résultat ; et alors enfin, qu'en déniant toute participation de Mme I... dans l'opération de revalorisation des terrains, et en déclarant que M. de K... avait mené seul cette opération, l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner un partage égalitaire de l'ensemble, sans s'expliquer sur le fondement du droit de Mme I... à la plus-value de l'ensemble des terrains ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que, d'une part, M. de K... n'était pas fondé à prétendre que seule "l'opération Le Bon" avait permis la modification du cahier des charges du lotissement alors que les créations des SCI et l'acquisition d'un autre terrain par la SCI "Bord de Mer" y avaient contribué dans la même mesure et, d'autre part, que M. de K... n'avait pas associé sa soeur comme il aurait pu le faire à l'achat et au financement du terrain "Le Bon" ; qu'elle retient, enfin, que la réalité d'une plus-value donnée aux terrains à la suite de la modification du cahier des charges n'est pas démontrée en l'état, en l'absence de revente des terrains ; que, par ces motifs, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. de K... à rembourser à Mme I... la somme de 200 000 francs au titre du prêt qu'elle aurait consenti pour "l'opération Le Bon" alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté après les premiers juges que M. de K... avait reçu de sa soeur une somme de 149 100 francs à titre de prêt, sans qu'il soit relevé de convention d'intérêts, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner M. de K... à rembourser 200 000 francs au titre de ce prêt ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et alors, d'autre part, que le seul motif constatant l'existence d'un reçu pour 200 000 francs procède d'une dénaturation de ce reçu ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 janvier 1987, M. de K... s'est borné à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de le condamner à rembourser la somme de 200 000 francs annoncée pour l'achat de la propriété "Le Bon" ; qu'il ne peut, dés lors, discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le montant de cette somme en l'absence de toute contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de K..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721a1cd580146773f5653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel